Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 16 sept. 2024, n° 2401730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2401730 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, Mme B E, représentée par l’AARPI Bélliard-Ratrimoarivony-Chhann, agissant par Me Bélliard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation dans un délai de 2 mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a été éloignée aux Comores et se trouve séparée de son mari et de ses 4 enfants mineurs, dont un deux ans, et dont le père ne peut s’occuper au quotidien compte tenu de son activité professionnelle. En outre, l’administration est restée silencieuse sur sa demande de laisser-passez, alors que la mesure d’éloignement exécutée avait été retirée.
— l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 3 septembre 2024 porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est mère de sept enfants français, dont 4 mineurs qu’elle élève avec leur père ;
— la même exécution méconnait l’intérêt supérieure de ses enfants mineurs ;
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de Mayotte, représenté par le cabinet Centaure, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que l’injonction de réacheminement ne fixe pas de délai ou prévoit un délai à un mois ;
Vu :
— les pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2401682 du 7 septembre 2024 ;
— la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 16 septembre 2024 à 15 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
— présenté son rapport,
— entendu les observations de Me Ratrimoarivony, avocat de la requérante ;
— entendu les observations de Me Ben Attia, avocat du préfet de Mayotte ;
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 16260/2024 du 3 septembre 2024, le préfet de Mayotte a fait obligation à Mme B E, ressortissante comorienne née le 1er janvier 1984, de quitter le territoire sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’une année. Par arrêté du 6 septembre 2024, le préfet de Mayotte a retiré cet arrêté. Dans le cadre de la présente instance, elle demande au juge des référés, suite à son éloignement de Mayotte vers les Comores le 6 septembre 2024 en matinée, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser, avec le concours des autorités consulaires françaises aux Comores, son retour à Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
5. Il résulte de l’instruction que la requérante a été éloignée de Mayotte vers les Comores, en matinée du 6 septembre 2024, en exécution d’une mesure d’éloignement retirée par le préfet de Mayotte le même jour, et alors qu’elle qu’il vit maritalement à Mayotte depuis 2001 avec un ressortissant français, M. A D, père de ses sept enfants français nés à Mayotte entre 2001, 2002, 2005, 2009, 2008, 2014 et 2022, dont les 4 derniers sont mineur, à l’éducation et l’entretien desquels ils participent conjointement. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que la condition d’urgence est satisfaite et que son éloignement aux Comores a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte d’assurer son retour à Mayotte dans les meilleurs délais, aux frais de l’Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit procédé au réexamen de sa situation. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais relatifs au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte d’assurer dans les meilleurs délais le retour à Mayotte de Mme B E, aux frais de l’Etat, et de lui délivrer, à son retour à Mayotte, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente qu’il soit procéder au réexamen de sa situation.
Article 2 : L’Etat versera au requérant une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401730
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