Annulation 4 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 4 juil. 2023, n° 2104833 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2104833 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 décembre 2021 et 26 janvier 2023, M. D B, représenté par Me Carluis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au SDIS de la Seine-Maritime de lui accorder la protection fonctionnelle, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le SDIS de la Seine-Maritime à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi résultant du harcèlement moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017 et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge du SDIS de la Seine-Maritime la somme de 1500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— le mémoire en défense du SDIS de la Seine-Maritime est irrecevable ;
— il n’a pas eu communication des comptes-rendus des 25 personnes auditionnées dans le cadre de l’enquête administrative dont le rapport est daté du 9 novembre 2021 ;
— la décision du 25 novembre 2021 :
o est entachée d’incompétence ;
o est insuffisamment motivée ;
o méconnaît les articles 6 quinquies et 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;
o est entachée d’erreur d’appréciation ;
— il a été victime à compter du début de l’année 2020 d’agissements répétitifs constitutifs de harcèlement moral de la part d’un collègue sapeur-pompier ;
— le préjudice moral subi résultant du harcèlement moral s’élève à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2022, 14 février 2023 et 22 mai 2023, le SDIS de la Seine-Maritime, représenté par son président, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que :
o elle n’indique pas les nom et prénom de la partie mise en cause ;
o elle n’est pas signée ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Favre,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Carluis, représentant M. B, et de Mme C, représentant le SDIS de la Seine-Maritime.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, titulaire du grade de caporal-chef de sapeurs-pompiers professionnels, est affecté au centre d’incendie et de secours de Fécamp de la Seine-Maritime. Il a été placé en congé de maladie du 1er mars 2021 au 5 avril 2021. Suite au signalement du 24 mars 2021 de son épouse à sa hiérarchie de faits de harcèlement qu’il estime avoir subi, une enquête administrative a été diligentée en avril 2021, dont les conclusions ont été rendues le 9 novembre 2021. Par courrier du 27 septembre 2021, réceptionné le 29 septembre 2021, M. B a sollicité auprès de sa hiérarchie, d’une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi au regard des faits de harcèlement moral à hauteur de 15 000 euros. Par la décision attaquée du 25 novembre 2021, notifiée le 26 novembre 2021, le SDIS de Seine-Maritime a rejeté ses demandes. M. B maintient ses demandes à la présente instance.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, la prescription de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, selon laquelle « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () », vise seulement, s’agissant du nom des parties, à faciliter la mise en œuvre du caractère contradictoire de la procédure. La présente requête, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 2021, permet, eu égard aux indications qu’elle contient, d’identifier notamment la partie défenderesse. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense tirée de l’irrecevabilité de la requête, faute de mentionner la personne ayant qualité pour agir au nom du SDIS de la Seine-Maritime plutôt que le SDIS de la Seine-Maritime en qualité de personne morale, ne peut être accueillie.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 414-4 du code de justice administrative : « L’identification de l’auteur de la requête, selon les modalités prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 414-3, vaut signature pour l’application des dispositions du présent code. ».
4. La requête de M. B a été transmise par le biais de l’application informatique « Télérecours » prévue par les dispositions de l’article R. 414-1 du code de justice administrative et conformément aux modalités de fonctionnement de cette application. Or, cette transmission vaut signature de sorte que la fin de non-recevoir tirée du défaut de signature de la requête doit être écartée.
Sur la recevabilité du mémoire en défense produit pour le SDIS de la Seine-Maritime :
5. Aux termes de l’article L. 1424-30 du code général des collectivités territoriales : « Le président du conseil d’administration est chargé de l’administration du service d’incendie et de secours. () Il représente l’établissement en justice et en est l’ordonnateur. () ».
6. Le président du SDIS de la Seine-Maritime a reçu délégation par délibération du conseil d’administration le 2 décembre 2020 pour intenter notamment devant l’ensemble des juridictions administratives les actions en justice au nom de l’établissement et de défendre à toute action menée contre celui-ci. Par arrêté n° AG-2021-279 du 16 décembre 2021, le colonel A E, directeur départemental adjoint des services d’incendie et de secours de la Seine-Maritime, a reçu délégation de signature du président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime pour signer tous actes, arrêtés, décisions, pièces et correspondances à l’exception desquels ne figurent pas les actes relatifs à la procédure devant les juridictions administratives. Par conséquent, le colonel A E, avait compétence à l’effet de signer le mémoire en défense produit pour le président du SDIS de la Seine-Maritime le 6 décembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l’irrecevabilité de ce mémoire doit être écarté.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article L. 723-2 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers professionnels, qui relèvent des services départementaux d’incendie et de secours, sont des fonctionnaires territoriaux soumis aux dispositions de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par l’article 117 de cette dernière loi, ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 1424-9 du code général des collectivités territoriales. ».
8. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors applicable au litige : « La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » Aux termes de l’article 6 quinquies de cette loi : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». La circonstance que les agissements visés par les dispositions précitées émanent d’un agent qui ne serait pas le supérieur hiérarchique du fonctionnaire en cause est sans incidence sur les garanties qu’elles assurent à celui-ci.
9. D’une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
10. D’autre part, pour apprécier si des agissements, dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
En ce qui concerne les faits et agissements reprochés :
11. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet entre le 2 janvier 2020 et le 18 janvier 2021 de publications et de commentaires désobligeants et humiliants sur un groupe de discussion whatsapp dédié aux membres de l’équipe A du centre d’incendie et de secours de Fécamp, à laquelle il est affecté. Ces publications, dont certaines sont particulièrement évocatrices, ciblant son physique, et les vidéos postées le filmant à son insu lorsqu’il dort et qu’il est en souffrance dans les transports, qui pouvaient également être regardées comme étant blessantes, émanent d’un collègue d’un grade supérieur, lequel a quitté le groupe de lui-même le 19 février 2021. Le requérant produit également une attestation d’un de ses collègues témoignant d’une vidéo prise à son insu pour ensuite le dénigrer sur le groupe de discussion. M. B a prévenu sa hiérarchie des agissements dénoncés par courriels des 16 mars 2021 et 30 mars 2021, laquelle n’a pas adopté de comportement modérateur ou dissuasif des agissements signalés. Il résulte du certificat médical établi le 8 avril 2021 que M. B éprouve des troubles anxieux réactionnels à des soucis relationnels avec un collègue de travail, qu’il a été placé en congé maladie du 1er mars 2021 au 5 avril 2021 et suit un traitement antidépresseur et anxiolytique. Son épouse et plusieurs de ses collègues de travail attestent d’un changement de comportement de l’intéressé suite aux critiques reçues sur le groupe de discussion whatsapp en cause, lesquelles ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ainsi que d’altérer sa santé physique ou mentale. Ces éléments, suffisamment précis et concordants, sont de nature à établir une présomption d’agissements constitutifs de harcèlement moral. En défense, le SDIS de la Seine-Maritime se borne à invoquer que les propos tenus dans la conversation sont strictement personnels. Toutefois, ce groupe de discussion, réservé aux membres de l’équipe A du centre d’incendie et de secours de Fécamp du SDIS, incluant des gradés supérieurs et créé afin de maintenir la cohésion d’équipe, avait trait aux relations professionnelles. Le SDIS de la Seine-Maritime ne peut se prévaloir, afin de justifier les agissements dénoncés, des circonstances selon lesquelles M. B était créateur du groupe et qu’en tant qu’administrateur, il pouvait en exclure le collègue auteur des publications en cause ou en partir de lui-même. Contrairement à ce que soutient le SDIS de la Seine-Maritime, il ne résulte pas de l’instruction que M. B répond par des commentaires de même nature aux publications en cause, ses réponses et émoticones, à teneur modérée bien qu’à connotation ironique, ne laissant présumer aucune acceptation de sa part, notamment au regard de la répétition des agissements. Ainsi, le comportement du requérant ne saurait expliquer la dégradation de ses conditions de travail, lesquelles ont altéré sa santé physique et morale ainsi qu’en témoignent les certificats médicaux produits, sans que le stress lié à la préparation de son mariage ait une incidence sur son état, contrairement à ce que soutient le SDIS de la Seine-Maritime. Les agissements de M. B à l’égard d’une autre collègue, invoqués en défense, sont sans incidence sur les faits de harcèlement reprochés. L’enquête administrative, diligentée en avril 2021, conclut le 9 novembre 2021 à une difficulté relationnelle entre les deux agents. Toutefois, la teneur et la fréquence des publications en cause démontrent que celles-ci excédent le cadre normal des relations au travail. La circonstance alléguée selon laquelle l’auteur de ces propos n’aurait pas été plus actif que les autres membres et ne visait pas davantage M. B qu’un autre membre demeure sans incidence sur la caractérisation de tels faits, le caractère intentionnel de ceux-ci n’étant pas au nombre des conditions pour reconnaître l’existence de faits constitutifs de harcèlement moral, qui sont qualifiés indépendamment de l’intention de leur auteur. La circonstance qu’à l’issue de l’enquête administrative il a été notamment proposé de supprimer le groupe de discussion en cause ou de le garder sous réserve que certaines règles de fonctionnement soient fixées, de procéder à une médiation entre les deux agents, refusée par M. B, ou de recourir à un psychologue du travail pour la gestion de l’après-enquête au sein du centre, est sans incidence sur l’engagement de la responsabilité pour harcèlement moral. Ainsi, le SDIS de la Seine-Maritime ne démontre pas que les agissements en cause étaient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. L’administration ne présente pas de conclusions tendant à déterminer la contribution prise par une faute personnelle de l’agent en cause. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la responsabilité du SDIS est engagée du fait des agissements répétés constitutifs de harcèlement moral commis à son encontre.
En ce qui concerne les préjudices :
12. Il résulte de l’instruction, notamment des certificats médicaux et des attestations particulièrement circonstanciées de son épouse et de ses collègues, que les agissements dénoncés ont eu des répercussions sur l’état de santé de M. B. Par suite, il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant le SDIS de la Seine-Maritime lui verser la somme de 4 000 euros à titre d’indemnisation.
En ce qui concerne les intérêts et la capitalisation des intérêts :
13. Les sommes qui sont allouées à M. B portent intérêts à compter du 29 septembre 2021, date de la réception de sa demande indemnitaire préalable par le SDIS de la Seine-Maritime. M. B a droit à la capitalisation des intérêts dus à compter du 29 septembre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêt, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions en annulation de la décision de refus d’accorder la protection fonctionnelle :
14. Les dispositions des articles 6 quinquiès et 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
15. Des agissements répétés de harcèlement moral peuvent permettre à l’agent public qui en est l’objet d’obtenir la protection fonctionnelle prévue par les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont les fonctionnaires et les agents publics non titulaires sont susceptibles d’être victimes à l’occasion de leurs fonctions.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 25 novembre 2021 qui lui refuse le bénéfice de la protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, aucun motif tiré de l’intérêt général ne pouvant justifier que cette protection ne soit pas accordée en l’espèce.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, son exécution implique nécessairement qu’il soit enjoint au SDIS de la Seine-Maritime d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS la somme de 1 500 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du 25 novembre 2021 par laquelle le président du conseil d’administration du SDIS de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. B tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle est annulée.
Article 2 : Le SDIS de la Seine-Maritime est condamné à verser à M. B la somme de 4 000 euros, assortie des intérêts à taux légal à compter du 29 septembre 2021 avec capitalisation des intérêts à compter du 29 septembre 2022.
Article 3 : Il est enjoint au SDIS d’accorder à M. B le bénéfice de la protection fonctionnelle dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le SDIS de la Seine-Maritime versera la somme de 1 500 euros à M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
L. FAVRE
La présidente,
Signé
C. BOYER Le greffier,
Signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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