Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2300717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2300717 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, M. D B, représenté par la SELARL d’avocat Thierry Zoro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que ;
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. B été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né en 1983, est entré en France le 29 septembre 2021 selon ses déclarations alors qu’il disposait d’un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 14 décembre 2021 sur le territoire mahorais. Le 10 janvier 2022, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfants français et en qualité de salarié. Par un arrêté du 12 décembre 2022, dont il demande l’annulation, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 12 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Vienne a donné délégation à Mme C A à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige vise les articles L. 441-8, L. 423-7 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels elle se fonde ainsi que les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les conditions d’entrée en France métropolitaine du requérant en septembre 2021 alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités mahoraises mais ne disposait pas l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 précité. Elle indique que le requérant, qui déclare vivre en concubinage, est parent de deux enfants français majeurs nés en 2002 et 2004 et de deux enfants mineurs de nationalité comorienne. Elle précise enfin que si le requérant dispose d’un contrat à durée indéterminée, il n’établit pas avoir obtenu une autorisation de travail pour ce contrat et il n’établit pas non plus que les conditions prévues au 1° de l’article R. 5221-20 du code du travail sont remplies. La décision de refus de titre est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 441-8 de ce code : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’Etat à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour n’autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d’un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat, par le représentant de l’Etat à Mayotte après avis du représentant de l’Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d’ordre public / () Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l’obligation de solliciter l’autorisation spéciale prenant la forme d’un visa mentionnée au présent article ».
5. Sous la qualification de « visa », ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l’Etat à Mayotte, que doit obtenir l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu’il entend se rendre dans un autre département. La délivrance de cette autorisation spéciale, sous conditions que l’étranger établisse les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour et les garanties de son retour à Mayotte, revient à étendre la validité territoriale du titre de séjour qui a été délivré à Mayotte, pour une durée qui ne peut en principe excéder trois mois. Les dispositions de l’article L. 441-8 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent ainsi l’accès aux autres départements de l’étranger titulaire d’un titre de séjour délivré à Mayotte à l’obtention de cette autorisation spéciale, font obstacle à ce que cet étranger, s’il gagne un autre département sans avoir obtenu cette autorisation, puisse prétendre, dans cet autre département, à la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions de droit commun et, en particulier, à la délivrance de plein droit de la carte de séjour temporaire telle que prévue à l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. B, le préfet de la Vienne a considéré que ce dernier est entré en France dépourvu de l’autorisation spéciale prévue à l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne remplissait les conditions prévues à l’article L. 423-7 du même code dès lors que ses deux enfants français sont majeurs.
7. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d’un titre de séjour délivré par le représentant de l’Etat à Mayotte, valable jusqu’au 14 décembre 2021 lorsqu’il est entré sur le territoire métropolitain en septembre 2021. Il est constant qu’il n’a pas obtenu, ni même sollicité l’autorisation spéciale prévue par les dispositions précitées. La circonstance qu’il soit ascendant de deux ressortissant français majeurs ne le dispensait pas de l’obligation de détenir cette autorisation spéciale, dès lors qu’il n’établit, et ne soutient même pas, être à leur charge. Par suite, le préfet de la Vienne a pu légalement lui opposer son entrée irrégulière en France métropolitaine pour rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur.
8. D’autre part, le préfet était également fondé à refuser le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que ses deux enfants français, nés en 2002 et en 2004, étaient majeurs à la date de la décision attaquée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2. / () ». Aux termes de son article R. 5221-20 : " L’autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S’agissant de l’emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’immigration ; / b) Soit l’offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l’emploi et n’a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé () ".
10. M. B fait valoir qu’il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée signé le 18 juillet 2022 avec la société Profuzion pour un emploi d’agent polyvalent de restauration à Chasseneuil-du-Poitou. Toutefois, il n’établit pas avoir obtenu une autorisation de travail visée par l’autorité compétente ni que l’offre pour cet emploi, qui ne figure pas sur la liste des métiers en tension fixée par arrêté du 1er avril 2021 pour la région Nouvelle-Aquitaine, n’a pu être satisfaite par aucune autre candidature dans les conditions prévues au b) du 1° de l’article L. 5221-5 du code du travail. Par suite, le préfet de la Vienne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ».
12. Dès lors d’une part que, pour les motifs exposés aux points 7 et 8, M. B ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, qu’aucune disposition ne prévoit en tout état de cause la saisine de la commission du titre de séjour en cas de refus de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du même code, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministère de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code du travail
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