Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2405565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2405565 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 mars, 18 mars, 10 août et 1er octobre 2024, un mémoire récapitulatif enregistré le 14 juillet 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés les 6 et 20 août 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2023 par laquelle la Banque de France a prononcé son licenciement ;
2°) d’enjoindre à la Banque de France de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de condamner la Banque de France à lui verser la somme de 38 733 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement.
Elle soutient que :
- le principe du contradictoire a été méconnu en ce que le document d’évaluation « suivi de la période probatoire 2023 » ne lui a jamais été notifié ;
- son stage ne s’est pas déroulé dans des conditions normales dans la mesure où elle n’a bénéficié d’aucune formation et d’accompagnement ;
- elle n’a jamais été informée qu’elle risquait de ne pas être titularisée à l’issue de son stage ;
- elle a été victime d’une discrimination fondée sur son âge ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité de son licenciement constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Banque de France ; les préjudices subis peuvent être évalués à 38 733 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 juillet 2024, 25 septembre 2024, 25 octobre 2024, 1er août 2025 et 3 septembre 2025, la Banque de France conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
- les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été recrutée à la Banque de France le 1er décembre 2021 dans la catégorie de personnel titulaire des assistants et affectée à la direction générale du système d’information en qualité d’assistante du directeur général et de ses deux adjoints pour occuper le poste d’assistante de direction pour une période probatoire d’un an en vertu de l’article 201-2 du statut du personnel de la Banque de France. Le 15 décembre 2022, sa période probatoire a été prolongée d’un an à compter du 1er décembre 2022 et elle a été affectée sur le poste d’assistant spécialisé en recrutement auprès de la direction des ressources humaines à compter du 16 janvier 2023. Par la décision attaquée du 21 décembre 2023, le gouverneur de la Banque de France, après avoir recueilli l’avis de la commission de fin de période probatoire, a refusé de l’admettre à titre définitif dans le personnel des cadres de la Banque de France et l’a licenciée à l’issue d’un préavis de trois mois à compter de la notification de cette décision. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision du 21 décembre 2023 et l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité de son licenciement.
2. Aux termes de l’article 6 de la loi du 4 août 1993, repris à l’article L. 142-1 du code monétaire et financier : « La Banque de France est une institution dont le capital appartient à l’Etat ». Elle constitue une personne publique chargée par la loi de missions de service public qui, ayant principalement pour objet la mise en œuvre de la politique monétaire, le bon fonctionnement des systèmes de compensation et de paiement et la stabilité du système bancaire, sont pour l’essentiel de nature administrative. Elle n’a pas le caractère d’un établissement public mais revêt une nature particulière et présente des caractéristiques propres.
3. Au nombre des caractéristiques propres à la Banque de France figure l’application à son personnel des dispositions du code du travail qui ne sont incompatibles ni avec son statut, ni avec les missions de service public dont elle est chargée. Aucune disposition législative ultérieure n’a eu pour objet ou pour effet d’écarter l’application du code du travail aux agents de la Banque de France.
4. Aux termes de l’article 201-2 du statut du personnel de la Banque de France : « Les candidats nommés dans le personnel titulaire ne sont admis à titre définitif qu’à l’expiration d’une période probatoire d’une année. Cette période peut être prolongée d’un an au maximum. Il est statué sur l’admission définitive de l’agent, sa non-admission ou la prolongation de la période probatoire par décision du gouverneur prise après avis d’une commission composée de cinq membres désignés par le gouverneur parmi les agents du personnel des cadres et des cadres de direction et de cinq représentants élus du personnel de la catégorie dans laquelle l’agent a été nommé. Les agents non admis à titre définitif qui n’appartenaient pas, avant leur nomination dans cette catégorie, au personnel de la Banque sont licenciés après un préavis d’une durée de trois mois (…) ». L’appréciation qui doit être faite, en fin de stage probatoire, de la manière de servir d’un agent ayant vocation à être titularisé ne peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir qu’en cas d’erreur manifeste.
5. En premier lieu, il ne résulte d’aucune disposition applicable aux agents de la Banque de France ni d’aucun principe que le licenciement d’un agent à la fin de la période probatoire ne puisse intervenir, hors le cas où il revêtirait le caractère d’une sanction disciplinaire, sans que l’intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû se voir notifier le document d’évaluation intitulé « suivi de la période probatoire 2023 » et les bilans de suivi de période probatoire ou encore qu’elle aurait dû être alertée de ses difficultés. Le moyen tiré du vice de procédure doit ainsi être écarté comme inopérant.
6. En deuxième lieu et pour les mêmes raisons, il ne résulte d’aucune disposition applicable aux agents de la Banque de France ni d’aucun principe que la Banque de France aurait dû mettre en place un dispositif d’accompagnement pendant la période probatoire. En tout état de cause, il ressort de l’évaluation au titre de l’année 2022 de la requérante, de son bilan final à mi-parcours, de son bilan de fin de stage ainsi que de ses écritures, que la requérante a bénéficié de quelques semaines de formation avec l’agent qui occupait son premier poste, de deux mois de formation avec un autre agent et de réunions hebdomadaires avec sa supérieure hiérarchique directe lors de son second stage. Par ailleurs, la Banque de France n’avait pas l’obligation d’informer la requérante du risque de ne pas être titularisée à l’issue de sa période probatoire. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que son licenciement serait entaché d’irrégularité en l’absence de formation ou d’accompagnement et en l’absence d’alerte sur le risque de non titularisation à l’issue de son stage.
7. En troisième lieu, si Mme A… fait valoir que son licenciement procède d’une discrimination en raison de son âge, elle ne donne aucune précision à l’appui de cette allégation et ne produit aucune pièce qui laisserait présumer l’existence d’une discrimination.
8. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un prolongement de sa période probatoire pour une durée de douze mois. Durant la première période où elle occupait le poste d’assistante pour la direction générale de la direction générale du système d’information, la Banque de France a mis en place un plan de formation à la suite des difficultés qu’elle a rencontrées lors de son arrivée. Le bilan final de la première période probatoire indique à cet égard qu’après un peu plus de onze mois, malgré une montée en compétences, les difficultés ont perduré sur le plan de l’organisation et de la priorisation de ses taches. A titre d’exemples, il n’est pas contesté que concernant des déplacements des directeurs généraux, des réservations tardives ont entrainé des problèmes pour trouver des transports et hôtels alors que les demandes avaient été faites en amont ou encore que la requérante avait réservé des salles pour la tenue de réunions sans toutefois les mentionner dans les agendas des personnes concernées. Il ressort également de ce bilan que Mme A… a dû se concentrer sur les demandes du directeur général mais qu’elle était en difficulté pour répondre aux demandes de ses deux adjoints. Une seconde période probatoire a alors été mise en place avec un changement de poste en qualité d’assistante spécialisée en recrutement auprès de la direction des ressources humaines à compter du 16 janvier 2023. La requérante ne peut ainsi soutenir qu’aucune solution alternative n’a été mise en place. A cet égard d’ailleurs, il n’est pas contesté qu’à partir du mois de juin 2023, ses fonctions ont été limitées à une partie des taches de son poste. Le bilan du 30 mai 2023, celui du 31 août 2023 ainsi que le bilan final de la période probatoire révèlent de manière concordante un manque d’organisation et d’autonomie, de nombreuses erreurs et des oublis ainsi qu’une mauvaise compréhension des consignes entrainant notamment un manque de confiance dans son travail de sorte que les deux managers de son service devaient contrôler ses taches. La circonstance invoquée sommairement par la requérante selon laquelle entre novembre et décembre 2023, elle n’a commis aucune erreur et que ses erreurs passées auraient été corrigées ne sont pas de nature à remettre en cause les appréciations figurant sur les bilans précités. Mme A… ne démontre pas que les observations figurant sur ses bilans et qui recensent les erreurs et les oublis de la requérante, seraient entachées d’inexactitudes matérielles. Enfin, si Mme A… se prévaut des conséquences négatives de son licenciement sur sa situation, elle ne conteste pas, par cette argumentation, ses carences dans les postes qu’elle a occupés. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la Banque de France a décidé de licencier Mme A….
9. En dernier lieu, la Banque de France n’a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en licenciant Mme A…. La Banque de France n’a, par suite, commis aucune faute. Dès lors, les conclusions indemnitaires, doivent être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la Banque de France.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
La présidente,
Signé
F. NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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