Rejet 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 9 juin 2026, n° 2603780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
La vice-présidente, juge des référés Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise psychiatrique au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’apprécier les conséquences sur son état de santé psychique de l’entretien qu’elle a eu, le 19 janvier 2026, avec l’une de ses subordonnées ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 2 000 euros, à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’expertise présente un caractère d’utilité, dès lors qu’elle a déjà introduit une requête au fond tendant à contester le refus d’imputabilité au service de la symptomatologie anxiodépressive qu’elle a développée, à la suite des événements du 19 janvier 2026, et qu’elle doit pouvoir disposer d’une expertise portant sur l’étendue de ses préjudices.
Par un mémoire, enregistré le 5 mai 2026, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn a fait savoir qu’elle n’interviendrait pas en la présente instance.
La requête a été communiquée au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Vu :
- la requête en annulation n° 2603164, enregistrée le 13 avril 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu la décision en date du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné Mme Viseur-Ferré, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est assistante médico-administrative titulaire au centre hospitalier universitaire de Toulouse. Elle expose avoir été violemment prise à partie et injuriée le 19 janvier 2026, alors qu’elle recevait en entretien l’un des agents placés sous son autorité. Par décision du 3 mars 2026, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’événement du 19 janvier 2026 et a placé Mme A… en congés de maladie ordinaire du 30 janvier 2026 au 22 mars 2026. Cette décision fait l’objet d’un recours au fond pendant devant le tribunal administratif de Toulouse, sous le n° 2603164. La requérante demande au juge des référés d’ordonner, en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse afin d’apprécier les conséquences sur son état de santé psychique de l’entretien qu’elle a eu, le 19 janvier 2026, avec l’une de ses subordonnées.
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction ».
3. L’utilité d’une mesure d’expertise demandée au juge des référés sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. S’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative alors même qu’une requête à fin d’annulation est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement. En l’espèce, aucune circonstance particulière ne confèrerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge de l’excès de pouvoir, saisi de la requête à fin d’annulation, pourra décider, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction. En particulier, la requérante ne fournit au juge des référés aucun élément de nature à justifier qu’il fasse usage du pouvoir qu’il tient de ces dispositions sans attendre que la formation chargée de l’instruction de cette requête ait pu elle-même en apprécier l’utilité. Dès lors, la requête en référé présentée par Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et au centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 9 juin 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière ou le greffier,
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