Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 22 avr. 2025, n° 2405904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2405904 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 4° de l’article R. 222-1, les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge./ L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. Aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicables en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
4. La requête introductive d’instance de M. A se borne à indiquer que le dossier qu’il avait transmis à la commission de médiation du département de l’Essonne était complet. Par un courrier du 18 juillet 2024 dont il a accusé réception le 27 août 2024, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser son recours en complétant la motivation de sa requête à l’aide notamment du formulaire joint à cet envoi. En dépit de cette demande, M. A n’a pas, à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti, produit devant le tribunal d’argumentation propre à établir que la décision attaquée serait entachée d’illégalité. Il en résulte que la requête de M. A n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête qui, n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, doit être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Versailles, le 22 avril 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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