Annulation 26 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 26 févr. 2025, n° 2400413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 24 septembre 2024, Mme A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 26 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente, ensemble la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 15 janvier 2024.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle a transmis ses trois dernières fiches de paie ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est en attente d’un logement social depuis plus de neuf ans et qu’elle occupe un logement suroccupé, inadapté à ses besoins et non décent.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de
l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique, le rapport de M. B et les observations de Mme D, qui a précisé les conditions dans lesquelles elle vit, fait état de la situation de handicap de ses enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 17 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision
du 26 octobre 2023 dont Mme D demande l’annulation. Elle demande également, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation de la décision par laquelle la commission de médiation a implicitement rejeté son recours gracieux formé
le 15 janvier 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
3. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces complémentaires que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III. de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit, au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : () -prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial ) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/ Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () « , au titre du logement actuel : » Un document attestant de la situation indiquée : – locataire : bail et quittance ou, à défaut de la quittance, attestation du bailleur indiquant que le locataire est à jour de ses loyers et charges ou tout moyen de preuve des paiements effectués ; () – logement non décent : document établi par un service public, un travailleur social, un professionnel du bâtiment ou une association ayant pour objet l’insertion ou le logement, photos, copie du jugement d’un tribunal statuant sur l’indécence du logement, d’une attestation de la CAF/MSA ou autre document démontrant l’indécence du logement ; () « , et, au titre de la santé, du handicap et de la perte d’autonomie du demandeur : » (): carte mobilité inclusion invalidité ou carte d’invalidité pour les personnes qui en sont titulaires à titre définitif ; décision d’attribution d’un droit ou d’une prestation par une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ; décision d’attribution d’une pension d’invalidité par un organisme de sécurité sociale ; décision d’attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ".
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par sa décision du 26 octobre 2023, la commission de médiation du droit au
logement opposable du Val-de-Marne a rejeté comme irrecevable le recours amiable présenté par Mme D au motif qu’elle n’avait pas fourni l’ensemble des pièces obligatoires à l’examen de son dossier, notamment les justificatifs de ses ressources déclarées des trois derniers mois.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la lettre du 22 mars 2023 du service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne, sollicitant de Mme D qu’elle justifie de ses ressources mensuelles, notamment par la production des
justificatifs des ressources mensuelles perçues en décembre 2022 et janvier 2023 ainsi que d’un justificatif fourni par la CAF ou la MSA avec le détail des prestations perçues en
décembre 2022 et en février 2023, Mme D a notamment adressé au
service instructeur de la commission de médiation ses fiches de paie correspondantes aux mois de décembre 2022, janvier 2023 et février 2023, ses attestations de paiement de la CAF pour les mois de décembre 2022 et février 2023. Par suite, en rejetant le recours amiable de Mme D au motif qu’elle n’avait pas justifié de ses ressources mensuelles de ses trois derniers mois, la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 octobre 2023 rejetant son recours amiable ainsi que celle rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé () ».
8. L’annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme D implique nécessairement que la commission se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de l’intéressée et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 26 octobre 2023 de rejet du recours amiable et la décision implicite de rejet du recours gracieux de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de réexaminer la demande de logement de Mme D et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Pharmaceutique ·
- Frais médicaux ·
- Lieu ·
- Charge des frais ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Conjoint ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie professionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Hébergement ·
- Expulsion ·
- Centre d'accueil ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Force publique
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Masse ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Localisation ·
- Construction
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Sous astreinte ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Retard ·
- Notification ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Maire ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Immeuble ·
- Désignation ·
- Commissaire de justice
- Centre hospitalier ·
- État antérieur ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Prise en compte ·
- Drainage ·
- Santé ·
- Assistance
- Poussière ·
- Armée ·
- Amiante ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Intérêt ·
- Ancien combattant ·
- Créance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Horaire ·
- Décret ·
- Fonction publique territoriale ·
- Cycle ·
- Heures supplémentaires ·
- Temps de travail ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Concession
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Jeune ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Sauvegarde ·
- Respect
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Accord ·
- Résidence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.