Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 28 févr. 2025, n° 2302362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mars 2023 et le 7 février 2025, ce dernier n’ayant pas fait l’objet d’une communication, M. A B, représenté par Me Hammerer, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Lyon à lui verser la somme de 50 560,04 euros, assortie des intérêts à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable et de leur capitalisation, en réparation de ses préjudices qui auraient résulté pour lui de l’illégalité de certaines des stipulations de sa concession de logement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lyon une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté de concession de logement prévoit des contreparties liées aux missions de sécurité, impliquant des rondes de sécurité, la réalisation de l’ouverture et de la fermeture des portes ainsi que la gestion des poubelles, pendant lesquelles il n’est pas libre de vaquer à ses occupations personnelles ;
— ces tâches journalières constituent du temps de travail effectif prévu en sus de son temps de travail normal fixé à 37h30 par semaine et sont réparties sous la forme de 30 minutes de travail avant et après ses horaires normaux ;
— la responsabilité de la commune de Lyon est ainsi engagée en raison de la pratique consistant à lui confier des tâches effectives au-delà des bornes de son cycle horaire sans les compenser ou les indemniser ;
— cette pratique conduit également à ce que l’amplitude de sa journée de travail méconnaisse l’article 3 du décret n° 2000-815 dès lors qu’elle dépasse la limite maximale de 12 heures ;
— il justifie d’un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d’existence qui devront être indemnisés à hauteur de 30 000 euros ;
— les fautes ainsi commises par la commune de Lyon sont à l’origine d’un préjudice financier qu’il y a lieu d’indemniser à hauteur de 20 560,04 euros au titre des heures supplémentaires effectuées sans indemnisation entre 2018 et 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2024, la commune de Lyon, représentée par Me Conti conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Lyon fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
— le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
— le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
— le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouyet,
— les conclusions de Mme Fullana Thevenet, rapporteure publique,
— et les observations de Me Hammerer, représentant M. B, et de Me Conti représentant la commune de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique territorial principal de 2e classe, est employé par la commune de Lyon auprès de laquelle il exerce les fonctions de gardien de l’école élémentaire Marc Bloch, bénéficiant à ce titre d’un logement pour nécessité absolue de service depuis le 16 juillet 2013. Il demande au tribunal de condamner la commune de Lyon à lui verser une indemnité de 50 560,04 euros en réparation des préjudices qui auraient résulté pour lui de l’illégalité des stipulations de l’article 4-2 de sa concession de logement, mettant à sa charge des obligations de service en sus de son temps de travail hebdomadaire, ne donnant lieu à aucune rémunération ou repos compensateur.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’engagement de la responsabilité de la commune de Lyon :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales () sont fixées par la collectivité (), dans les limites applicables aux agents de l’État, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du premier alinéa. () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de ces dispositions et relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 août 2000 susvisé : « La durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. / () Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire (). A défaut, elles sont indemnisées ». Aux termes de l’article 5 du décret du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : « Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle l’agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. / La permanence correspond à l’obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d’un jour férié. » En vertu de l’article 4 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, « sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de service dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail () ».
3. M. B soutient que l’arrêté du 16 juillet 2013 portant concession de logement pour nécessité absolue de service mettait à sa charge des heures de travail effectif supplémentaires, à raison de trente minutes matin et soir, ouvrant droit au paiement d’heures supplémentaires.
4. Il ressort de la convention d’occupation de logement pour nécessité absolue de service que, dans un article 4-2 intitulé « contreparties du logement », celle-ci prévoit que M. B exerçait en contrepartie de ce logement, mis gratuitement à sa disposition, une mission de gardiennage consistant en la réalisation de rondes de sécurité le matin et le soir comprenant le contrôle visuel des installations, le contrôle des accès, la gestion des alarmes, la mise en sécurité des abords des écoles, l’extinction des lumières, la fermeture des robinets, le contrôle des fermetures des accès notamment des fenêtres, ainsi qu’en l’ouverture et la fermeture des installations pour l’accueil des différents publics, leur mise à dispositions et la sortie des poubelles de l’établissement. Contrairement à ce que soutient la commune de Lyon, de telles tâches, qui ne correspondent pas à des périodes pendant lesquelles M. B doit seulement se tenir à la disposition permanente et immédiate de son employeur, ne sauraient être qualifiées d’astreintes au sens des dispositions précitées. Ces missions, accomplies de manière habituelle et à la demande de sa hiérarchie, auxquelles il doit se conformer quotidiennement sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, correspondent à du temps de travail effectif de l’agent, lequel, en application des dispositions précitées, doit donner lieu à une compensation horaire ou, à défaut, à une indemnisation. En outre, et contrairement à ce que prévoit l’arrêté du 16 juillet 2013, ces heures de travail effectif ne peuvent être réputées avoir été rémunérées par la mise à disposition d’un logement gratuit par nécessité absolue de service, laquelle constitue la contrepartie des sujétions attachées à l’exercice des fonctions d’agents ne pouvant accomplir normalement leur service sans être logé sur le lieu d’exercice de leurs missions ou à proximité immédiate.
5. En outre, le requérant verse au dossier un document intitulé « répartition de travail école élémentaire » qui indique qu’il doit exécuter, en sus de son service hebdomadaire de 37h30, et de ses astreintes de sécurité et téléphoniques, les tâches prévues, dont les horaires sont fixés, s’agissant des périodes scolaires, pour le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi et le vendredi matin de 6h00 à 6h30, avant le début de son service, et, pour ces mêmes jours à l’exclusion du mercredi, le soir de 18h30 à 19h00 après la fin de son service. S’agissant des périodes de vacances scolaires, ces missions doivent être réalisées tous les jours entre 6h00 et 6h30 et entre 17h et 17h30. Si la commune soutient que ce document concerne l’année scolaire 2015/2016 et non les années 2018 à 2022 au titre desquelles le requérant demande le paiement de ses heures supplémentaires, les tâches et l’organisation du travail de M. B sont demeurées les mêmes et il peut donc être considéré que les durées de travail indiquées par ce document correspondent à celles qu’il a effectuées entre 2018 et 2022. En outre, la commune ne saurait sérieusement soutenir que ces heures ont été effectuées dans le cadre du cycle horaire de l’intéressé alors que les missions afférentes lui étaient confiées comme étant des contreparties de sa concession de logement, en sus des tâches lui incombant au titre de ses fonctions. De plus, en se bornant à produire un courriel du 26 novembre 2020 évoquant la « ronde de sécurité du matin à partir de 6h30 », la commune ne démontre pas que ces missions s’effectuaient sans dépassement du cycle horaire de l’intéressé.
6. Il résulte ainsi de l’instruction qu’en sus de son cycle de travail de 37h30 hebdomadaires, M. B était tenu d’effectuer des missions supplémentaires correspondant à une durée hebdomadaire de 4h30 pendant les périodes scolaires et de 5h pendant les périodes de vacances scolaires. Il est constant que ces heures n’ont été, ni rémunérées, ni récupérées s’agissant des années 2018 à 2022. Par suite, la responsabilité de la commune de Lyon doit être engagée à ce titre.
7. En second lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé : « I. L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / () L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures ».
8. Il résulte de l’instruction que, du fait des tâches rappelées au point 4, l’amplitude horaire de M. B pendant les vacances scolaires était de 13h les lundi, mardi, jeudi et vendredi, en méconnaissance de la limite fixée par les dispositions précitées. La responsabilité de la commune peut donc être engagée à ce titre. En revanche, cette amplitude horaire était de 6h le mercredi en période scolaire et de 11h30 tous les jours en période de vacances scolaires et n’excédait pas ainsi la limite de douze heures. Par suite, il n’y pas lieu d’engager la responsabilité de la commune de Lyon s’agissant de ces périodes.
En ce qui concerne les préjudices :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies sont indemnisées dans les conditions ci-dessous. / La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l’agent concerné au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence. Le montant ainsi obtenu est divisé par 1 820. / Cette rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires et par 1,27 pour les heures suivantes. ». Aux termes de l’article 4 de ce décret : « () Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 22 heures et 7 heures est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ». En vertu de l’article 8 du même décret : « L’heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu’elle est effectuée de nuit, et des deux tiers lorsqu’elle est effectuée un dimanche ou un jour férié. Ces deux majorations ne peuvent se cumuler. ». Aucune disposition du décret du 14 janvier 2002 n’interdit l’attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires aux agents logés par nécessité absolue de service.
10. D’une part, il résulte de l’instruction qu’eu égard aux nombres de semaines travaillées et déduction faite de ses congés annuels, de ses jours de récupération de temps de travail et de ses arrêts de travail, M. B, dont les calculs ne sont pas sérieusement contredits par la commune de Lyon, justifie d’un nombre d’heures de travail supplémentaires de 827 pour les années 2018 à 2022. Si la commune de Lyon soutient que le règlement des gardiens d’établissements imposait d’obtenir la validation de ces heures, celle-ci n’apparaissait toutefois pas nécessaire s’agissant de tâches qui n’étaient pas spontanément réalisées par le requérant, mais qui lui étaient imposées par l’arrêté du 16 juillet 2013 portant concession de logement.
11. D’autre part, eu égard à la rémunération brute perçue par le requérant entre 2018 et 2022, augmentée de l’indemnité de résidence, ainsi qu’aux coefficients prévus par les dispositions de l’article 7 du décret du 14 janvier 2002, et à la majoration applicable aux heures effectuées par M. B entre 6h et 6h30, il y a lieu de faire une juste appréciation de l’indemnité due par la commune de Lyon au titre du paiement de ses heures supplémentaires en l’évaluant à hauteur de 18 700 euros.
12. En second lieu, M. B invoque un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence du fait de la réalisation des tâches décrites au point 4 en sus de son cycle de travail, mais n’établit pas que celle-ci aurait eu des répercussions sur son état de santé et sur sa vie familiale, alors que ces heures supplémentaires ne faisaient pas obstacle à ce qu’il puisse s’absenter en fin de semaine et qu’il résulte de l’instruction que le logement de quatre pièces qui lui était concédé était susceptible d’accueillir une famille. Sa demande d’indemnisation à ce titre ne peut qu’être rejetée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Lyon doit être condamnée à verser à M. B une somme de 18 700 euros au titre de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées par ce dernier entre 2018 et 2022.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
14. M. B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 18 700 euros à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa demande par la commune de Lyon.
15. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par le requérant dans sa requête enregistrée le 24 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 décembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais de l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de la commune de Lyon en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que la commune de Lyon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Lyon versera à M. B une somme de 18 700 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et de leur capitalisation à compter du 19 décembre 2023 puis à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : La commune de Lyon versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Lyon.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La rapporteure
C. Pouyet La présidente
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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