Rejet 24 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mai 2025, n° 2514327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par
Me Macarez, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Ville de Paris d’assurer sans délai son hébergement dans un lieu décent et compatible avec la poursuite de ses études, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de
200 euros par heure de retard ;
3°) de poursuivre sa prise en charge en qualité de jeune majeur jusqu’à ce qu’il atteigne au moins l’âge de 21 ans ;
4°) de lui proposer la signature d’un contrat jeune majeur lui assurant une prise en charge globale, et la poursuite de sa formation en cours, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’urgence est avérée dès lors qu’il est sans logement, alors même qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur valable jusqu’au mois de novembre 2026 ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’instruction et à la formation, au droit au respect de son intégrité physique et à sa santé, au droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence, à la liberté d’aller et venir, au droit au respect de sa vie privée et familiale, et au droit au respect de la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. B, ressortissant guinéen né le
5 novembre 2005, soutient qu’il « a été remis à la rue » le 31 mars 2025 alors qu’il bénéficie d’un contrat jeune majeur qui prend fin au mois de novembre 2026, qu’il est dans une situation de précarité et qu’il est suivi pour des troubles anxio-dépressifs. Toutefois, par les pièces produites, le requérant, qui vit effectivement à la rue, n’établit pas qu’il aurait été mis fin de manière anticipée à son contrat jeune majeur. Par suite, M. B n’établit pas l’existence de circonstances particulières justifiant qu’il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Macarez.
Fait à Paris, le 24 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
A. Stoltz-Valette
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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