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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 août 2024, n° 2410718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 25 juillet 2024 et le 7 août 2024, Mme E A et M. C D, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure B D, représentés par Me Marmin, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté leur fille, B D, au collège les Ormeaux de Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine), en classe de sixième pour la rentrée scolaire 2024-2025 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter leur fille au collège E Curie de Sceaux (Hauts-de-Seine) en sixième pour la rentrée 2024-2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité dans le temps de la rentrée scolaire et dès lors que le collège dans lequel elle a été affectée se trouve à trente-cinq minutes à pied de son domicile et à une vingtaine de minutes en transport en commun, avec correspondance, ce qui ne constitue pas un parcours sécurisé par une élève de onze ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que celle-ci n’est pas motivée, qu’elle méconnait l’article D. 211-11 du code de l’éducation et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 août 2024, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Vu :
— la requête n°2411088 enregistrée le 19 juillet 2024, par laquelle M. D demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7er août 2024 à 14 heures en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
— les observations de Me Ameilou, substituant Me Marmin, représentant Mme A et M. D, non présents, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, en précisant ses écritures ;
— les observations de Madame F, représentante du recteur de l’académie de Versailles.
Le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 20 juin 2024, le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté la jeune B D, fille des requérants, née le 20 décembre 2013, au collège les Ormeaux de Fontenay-aux-Roses pour l’année scolaire 2024-2025. Par la présente requête, Mme A et M. D, parents de l’élève B D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision et d’enjoindre au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter leur fille au collège E Curie de Sceaux, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». D’autre part, aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’Education : « les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation du directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. (). ».
3. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à scolariser leur fille au collège E Curie de Sceaux, les requérants font valoir que la rentrée scolaire est imminente et que leur fille B, âgée de onze ans, dont le collège de secteur est le collège E Curie, ayant été affectée dans un autre collège, devra emprunter les transports en commun, et une correspondance, pour se rendre au collège, ce qui constitue un parcours peu sécurisé pour une enfant de son âge. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, fixée au 2 septembre 2024 et à la circonstance que l’exécution de cette décision va priver la jeune B D de la scolarisation dans son établissement public de secteur, ce dont elle peut bénéficier de plein droit en application des dispositions susvisées du code de l’Education, ladite décision est de nature à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation ainsi qu’à celle de ses parents. Dès lors, la condition d’urgence, au sens de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
5. En second lieu, si en défense le recteur de l’académie de Versailles fait valoir que les requérants n’établissent pas vivre à l’adresse qu’ils ont indiqué lors de la demande d’inscription de la jeune B D au collège E Curie, il résulte de l’instruction que ses parents, en produisant une attestation de domicile, mais aussi une assurance habitation du domicile ainsi qu’une déclaration d’imposition 2023 mentionnant le changement de domicile, la famille ayant quitté le domicile de Fresnes pour s’installer à Sceaux, démontrent vivre dans le domicile déjà indiqué dans la « fiche de liaison » en vue de l’affectation en sixième dans un collège public dont il n’est pas contesté qu’elle a été transmise dans les délais à l’administration et dans laquelle ils ont clairement indiqué leur adresse à la date de la rentrée scolaire, à la suite de leur déménagement. Il s’ensuit que le collège public de secteur de B D est le collège E Curie de Sceaux et qu’elle doit y être inscrite de droit, alors en outre que le recteur de l’Académie de Versailles n’établit ni même n’allège que le collège serait en incapacité d’accueillir une élève supplémentaire, domiciliée au demeurant dans la zone de desserte normale, indiquant même dans ses propres écritures que dix-huit demandes de dérogations ont été accordées. Dans ces conditions, le moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, apparait susceptible de créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ».
8. Eu égard aux motifs retenus pour la suspension de la décision attaquée, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine affecte à titre provisoire la jeune B D au collège E Curie de Sceaux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté l’élève B D au collège Les Ormeaux de Fontenay-aux-Roses pour la rentrée scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : il est enjoint au directeur académique des services départementaux de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine d’affecter la jeune B D au collège E Curie de Sceaux, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A et M. D la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A, à M. C D, et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles et au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 août 2024.
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2410690
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