Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 mars 2026, n° 2600269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Wak-Hanna, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la démarche qu’il a initiée le 4 novembre 2022 est arrivée à expiration le 4 novembre 2025 ; il est ainsi contraint à renouveler sa demande, le replaçant en fin de file dans l’ordre d’examen des demandes ; sa demande fait l’objet d’un traitement anormalement long qui le place dans une situation de précarité ;
- la mesure sollicitée est utile puisqu’en étant dépourvu d’un récépissé de demande de carte de séjour, sa liberté de circulation, sa vie privée et familiale, sa dignité et sa liberté d’entreprendre sont entravées ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 juillet 1987 à Sabra, a sollicité une demande d’admission exceptionnelle au séjour le 4 novembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Aucune suite n’ayant été donnée à sa demande, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une convocation afin qu’il puisse se voir remettre un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à circuler sur le territoire français et à travailler
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail 4 novembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne et qu’il n’a pas été convoqué par les services de la préfecture depuis cette date. D’une part, cette importante durée de traitement, pour regrettable qu’elle soit, n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, M. B… fait uniquement valoir que son dossier sera clôturé à l’expiration d’un délai de trente-six mois suivant la date de première demande, soit le 4 novembre 2025. Toutefois il ne justifie pas de la réalité de ses allégations par les pièces qu’il produit, notamment l’attestation de dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, qui ne contiennent pas de mention en ce sens. Dès lors, il ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que par conséquent ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Sur les frais d’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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