Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2503745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. A… C…, représentée par Me Goldberg, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît le droit d’être entendu ;
- la décision attaquée est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une lettre du 8 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de délivrance de titre de séjour en raison de l’inexistence de cette décision.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Carrier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1991, est entré en France le 9 juin 2024. Par une demande du 12 juin 2024, il a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 20 septembre 2024, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Par un arrêté du 16 octobre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 février 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
L’arrêté en litige ne contient pas de décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision, inexistante, sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, alors qu’aucune décision de refus de titre de séjour n’a été prise à son encontre, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination prises à son encontre par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…). ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la Charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…). ».
Dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu’il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l’intéressé ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination qui sont prises concomitamment et en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l’octroi du bénéfice de la protection subsidiaire.
En l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français en litige a été prise sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, après le rejet de la demande d’asile du requérant, de sorte que l’administration n’avait à le mettre à même de présenter spécifiquement des observations sur les décisions en litige. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents susceptibles d’avoir une influence sur le contenu desdites décisions. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
En l’espèce, si M. B… fait valoir craindre que son épouse et lui soient exposés à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d’origine, il n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations alors qu demeurant que sa demande d’asile a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… réside en France depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée, et qu’il ne se prévaut d’aucune intégration professionnelle ou personnelle sur le territoire français. Son épouse fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. En outre, si M. B… soutient qu’il a subi des violences de la part de l’ex-époux de sa conjointe, d’une part, il ne produit aucun élément permettant d’attester de la réalité de ces allégations, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA, d’autre part, en tout état de cause, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure en litige sur la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en l’espèce, compte tenu notamment de la durée de présence de M. B…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur d’appréciation en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et ce alors même qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Goldberg et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
L’assesseure la plus ancienne,
H. BRONNENKANT
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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