Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 4 févr. 2026, n° 2403115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces enregistrés les 26 avril, 29 mai et 16 juillet 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 mars 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole de Gironde, après avis de la commission de recours amiable, lui a seulement accordé une remise partielle, à hauteur de 333,49 euros, de sa dette relative à une créance de revenu de solidarité active d’un montant initial de 666,99 euros.
Il soutient que, malgré la remise partielle qui lui a été accordée, il se trouve dans l’incapacité de régler le reliquat de sa dette, ne percevant que le RSA à hauteur de 534 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête n’est pas fondée.
La requête a été communiquée au département de la Gironde qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est allocataire de la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde qui lui sert le revenu de solidarité active. Un indu de cette allocation d’un montant de 666,99 euros lui a été réclamé le 25 octobre 2023 au titre de la période du 1er juin au 31 août 2023, après réintégration de revenus salariés qui avaient été initialement neutralisés pour le calcul des ressources à prendre en compte. M. A… a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par décision du 15 mars 2024, après avis de la commission de recours amiable, la MSA lui a accordé une remise partielle de sa dette, à hauteur de 50% du solde, soit la somme de 333,49 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder la remise totale du reliquat de sa dette.
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « La créance peut être remise ou réduite (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…)».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu, il appartient seulement au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, faute de justification suffisante sur les ressources et charges du requérant, que M. A… se trouverait à la date du présent jugement dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser l’indu demeurant à sa charge, au besoin en sollicitant son étalement, comme le propose en défense la MSA. Dans ces conditions, sa demande de remise supplémentaire de dette doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de la Gironde et à la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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