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Rejet 19 septembre 2024
Non-lieu à statuer 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 7 juil. 2025, n° 2300186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2300186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 19 septembre 2024, N° 2301271 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2023 et un mémoire enregistré le 31 janvier 2023, Mme A C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » du 5 décembre 2022.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ; elle n’a pas eu de réponse à sa demande de communication de motifs de refus en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle justifie de liens personnels et familiaux en France dès lors que quatre de ses six enfants résident en France dont l’un est son principal soutien matériel et financier y compris lorsqu’elle résidait au Congo ;
— elle n’a plus d’attaches personnelles et familiales au Congo dès lors que sa mère y est décédée et que deux de ses enfants résident en Angleterre et aux États-Unis.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées les 7 avril 2023 et 14 mai 2024.
Vu :
— le jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
— l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon n° 24LY02960 du 6 mai 2025 ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « : » () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3°) constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ( ) ; ".
2. Mme B, ressortissante congolaise, a sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme, par un courrier du 5 août 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur cette demande.
3. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet du Puy-de-Dôme a, par des décisions du 6 avril 2023, rejeté la demande de titre de séjour de Mme B et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301271 du 19 septembre 2024, confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 6 mai 2025, les décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français ont été annulées et il a été enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de délivrer à la requérante le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B à l’encontre de la décision implicite lui refusant un titre de séjour sont devenues sans objet et il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 7 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
C. BENTEJAC
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300186
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