Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 19 déc. 2025, n° 2200345 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2200345 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n°2200345 les 11 février 2022, 30 août 2022, 26 octobre 2023, 15 janvier 2025 et 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chadis, représentée par la Selarl Vauban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Châlons-en-Champagne, pour un montant de 5 396 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’a pu voter de manière éclairée la délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020 compte tenu, notamment, de la complexité et de l’insuffisance des documents budgétaires produits et de la brièveté des débats ; il est peu probable que le budget prévisionnel ait été suffisamment précis pour délibérer ;
- le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2020 demeure identique depuis 2006, ce qui traduirait son caractère manifestement disproportionné ;
- le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé pour l’année 2018 était déjà disproportionné à hauteur de 15 %, en se référant aux données financières figurant dans le rapport 2018 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ;
- le produit de cette taxe pour l’année 2020 est également disproportionné à hauteur de 21 %, au regard des données issues du rapport 2020 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés ;
- il n’est pas possible, sans éléments détaillés, de s’assurer que les charges de structure et les dotations aux amortissements prises en compte par la communauté d’agglomération ne sont pas déjà incluses dans les dépenses de fonctionnement telles qu’elles résultent de l’extrait du budget primitif 2020 produit ;
- l’estimation des charges de structure retenue par la communauté d’agglomération dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ne se fonde pas sur une comptabilité analytique suffisamment précise ; les clefs de répartition des charges de structure entre le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et les autres services varient chaque année, sans justification économique ou juridique claire ; les bases factuelles des clefs de répartition de plusieurs de ces charges de structure ne sont pas justifiées ; la méthode des emplois n’est pas suffisamment étayée et une méthode combinant le temps passé et le nombre de postes aurait été plus pertinente ; certaines charges de structure sont calculées sur la base d’une simple quote-part estimative sans aucune justification claire ;
- les dotations aux amortissements prises en compte dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des déchets au titre de l’année 2020 se fondent sur les amortissements de l’exercice 2018 sans retraitement comptable alors que certains biens étaient déjà amortis en 2018 ou 2019 et ils ne peuvent dès lors être financés par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 ; la nature de certaines immobilisations figurant dans le relevé des amortissements 2018 pose question quant à leur affectation au service de collecte et de traitement des déchets ; les relevés des amortissements communiqués, qui ne sont pas des documents comptables certifiés, ne peuvent suffire à justifier ces dotations aux amortissements ;
- la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la communauté d’agglomération sur les immobilisations n’a pas à être comptabilisée dans le montant des dotations aux amortissements pris en compte par la communauté d’agglomération dans la détermination du coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers dès lors qu’elle aurait pu être imputée ou récupérée auprès de l’administration fiscale ;
- dans ces conditions, le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts dès lors que les recettes de cette taxe telles qu’elles résultent de l’extrait du budget primitif 2020 à hauteur de 10 290 184 euros dépassent de manière manifeste les seules dépenses réelles de fonctionnement à prendre en compte pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers à hauteur de 8 957 406 euros, soit un taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères manifestement disproportionné de 16 %.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022, 7 avril 2023 et 13 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2200348 les 11 février 2022, 30 août 2022, 26 octobre 2023, 15 janvier 2025 et 21 novembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Chadis, représentée par la Selarl Vauban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Fagnières, pour un montant de 85 193 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés dans sa requête n° 2200345.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 août 2022, 7 avril 2023 et 17 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2200345.
La requête a été communiquée au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dos Reis, conseillère ;
- et les conclusions de M. Maleyre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Les requêtes enregistrées sous les numéros 2200345 et 2200348, introduites par la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
La société Chadis a été assujettie, à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire des communes de Châlons-en-Champagne et de Fagnières, à des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020, respectivement, à hauteur de 5 396 euros et de 85 193 euros. Par une réclamation du 8 décembre 2021, elle a demandé le dégrèvement de ces impositions. Par une décision du 7 janvier 2022, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Chadis demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. (…) ». Les déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du même code sont les déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Peuvent être incluses dans les dépenses de fonctionnement à prendre en compte au titre du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers, celles correspondant à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la collectivité, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour les besoins de ce service.
Pour vérifier si le produit de la taxe et, par voie de conséquence, son taux ne sont pas manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et non couvertes par des recettes non fiscales, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé conformément au point 5 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Pour contester le bien-fondé des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020, la société Chadis excipe de l’illégalité de la délibération du 13 février 2020 par laquelle la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a fixé le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères applicable au titre de l’année 2020.
En ce qui concerne la régularité de la délibération fixant le taux en litige :
Si, dans le cadre d’une contestation d’un acte réglementaire par voie d’exception, la légalité des règles fixées par l’acte réglementaire, la compétence de son auteur et l’existence d’un détournement de pouvoir peuvent être utilement critiquées, il n’en va pas de même des conditions d’édiction de cet acte, les vices de forme et de procédure dont il serait entaché ne pouvant être utilement invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même.
La société requérante soutient que le conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne n’a pu voter de manière éclairée la délibération en litige compte tenu, notamment, de la complexité et de l’insuffisance des documents budgétaires produits, ainsi que de la brièveté des débats. Elle souligne à ce titre qu’il est peu probable que le budget prévisionnel ait été suffisamment précis pour délibérer sur le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, l’invocation, par voie d’exception, de ce vice de procédure qui entacherait la délibération en litige est en tout état de cause inopérante.
En ce qui concerne la disproportion manifeste du taux fixé par la délibération en litige :
S’agissant des données prévisionnelles à retenir pour le calcul du taux :
Ainsi qu’il a été exposé dans le cadre applicable ci-dessus, le contrôle d’une éventuelle disproportion manifeste du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, partant, de son taux, s’opère au regard des estimations à la date du vote de la délibération fixant ce taux.
En l’espèce, les documents versés à l’instance par le directeur départemental des finances publiques de la Marne et le président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne sont suffisamment précis pour permettre au tribunal d’apprécier ainsi la légalité de la délibération fixant le taux en litige, en application du cadre juridique suscité.
Quant aux dépenses réelles de fonctionnement :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme de 8 967 407 euros au titre de ses dépenses de fonctionnement telles qu’issues de la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2020. A ces dépenses de fonctionnement, la communauté d’agglomération est venue ajouter des charges de structure correspondant à une quote-part du coût des dépenses transversales dédiée au service de collecte et de traitement des déchets ménagers, qu’elle estime pour un montant de 344 140 euros.
En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les dépenses de fonctionnement inscrites à la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2020, pour un montant de 8 967 407 euros, comptabiliseraient les dotations aux amortissements.
En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que les charges de structure en litige, retraitées par la communauté d’agglomération à partir des charges du compte administratif de l’année 2018 produit à l’instance, et qui sont précisément identifiées par chapitre et par compte dans le tableau des charges de structures 2018 également produit à l’instance, auraient déjà été incluses dans les dépenses de fonctionnement inscrites à la sous-fonction 812 « collecte et traitement des ordures ménagères » du budget primitif 2020.
En troisième et dernier lieu, pour estimer les charges de structure en litige, l’administration fiscale fait valoir en défense qu’elle a procédé à une première ventilation, par directions ou services transversaux, des moyens généraux de la collectivité, estimée à hauteur de 2 779 640 euros, à partir des coûts de la masse salariale issus du compte administratif de l’exercice 2018, avant de retenir une quote-part de ces charges de structure calculée à partir d’éléments de comptabilité analytique. Ces éléments sont retracés dans le tableau des charges de structure 2018 produit par l’administration fiscale. Toutefois, il résulte de l’instruction que s’agissant des charges de structure liées aux infrastructures, à l’administration générale, à la communication et aux fournitures de bureau, la communauté d’agglomération a appliqué, pour chacune de ces charges, une quote-part estimative sans produire aucun élément de nature à en justifier. S’agissant des autres charges de structure, les éléments produits en défense ne permettent, pour la plupart, de justifier que partiellement l’estimation des quotes-parts correspondantes, alors que l’exactitude des données factuelles qui en constituent le fondement est tout particulièrement contestée par la société requérante. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que le montant de 344 140 euros correspondrait à une quote-part du coût des directions ou services transversaux centraux de la collectivité, calculée au moyen d’une comptabilité analytique permettant, par différentes clés de répartition, d’identifier avec suffisamment de précision les dépenses qui, parmi celles liées à l’administration générale de la communauté d’agglomération, peuvent être regardées comme ayant été directement exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.
Par suite, il y a lieu de retenir seulement la somme de de 8 967 407 euros au titre des dépenses de fonctionnement.
Quant aux dotations aux amortissements :
La communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme globale de 332 517 euros au titre des dotations aux amortissements, incluant le montant de la TVA acquittée sur ces immobilisations, telles qu’elle les a estimées à la date du vote de la délibération, à partir des données financières de l’exercice 2018. Ces dotations sont justifiées par un relevé des amortissements de l’exercice 2018 produit à l’instance, dont les données sont, selon les précisions apportées par l’administration fiscale, extraites du système d’information financière de la communauté d’agglomération et connues de manière complète à la date du vote de la délibération litigieuse.
En premier lieu, comme le soutient la société requérante, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer des biens déjà amortis. Il résulte du relevé des amortissements de l’exercice 2018 que la communauté d’agglomération a tenu compte de biens déjà amortis dans le calcul du coût des dotations aux amortissements à hauteur de 60 977,78 euros. Dès lors, cette somme ne peut être retenue dans le calcul du coût du service de collecte et de traitement des ordures ménagères.
En deuxième lieu, la société requérante conteste l’affectation au service de collecte et de traitement des déchets de cinq immobilisations figurant dans le relevé des amortissements 2018. Toutefois, l’administration fiscale a fait valoir des éléments précis, et non contestés par la requérante, sur l’affectation des immobilisations à ce service. Ce moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
En dernier lieu, la communauté d’agglomération a fait le choix d’un financement par l’impôt, en l’espèce, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, pour le service de collecte et de traitement des déchets ménagers. Ce service constitue ainsi une activité n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions de l’article 256 B du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Chadis ne peut utilement soutenir que la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les immobilisations aurait pu être déduite ou récupérée auprès de l’administration fiscale.
Par suite, il y a lieu de retenir la somme de 271 539 euros au titre des dotations aux amortissements, somme incluant la TVA acquittée sur les immobilisations correspondantes.
Quant aux recettes non fiscales :
Il est constant que la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne a comptabilisé la somme globale de 1 738 184 euros au titre des recettes non fiscales. Ces recettes comprennent les « produits des services, du domaine et vente » à hauteur de 415 750 euros et les « dotations et participations » à hauteur de 1 322 434 euros, sommes telles qu’inscrites au budget primitif 2020.
S’agissant du calcul du taux et du contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation :
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, les dépenses exposées pour assurer le service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations, s’élèvent à 7 500 762 euros. Par suite, le produit attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à 8 552 000 euros compte tenu du taux fixé à 10,12 % par la délibération en litige, est supérieur de 14,02 % au coût du service, soit un excédent de 1 051 238 euros. Il suit de là que le taux fixé par la délibération dont la légalité est contestée ne peut pas être regardé comme manifestement disproportionné.
Si la société Chadis soutient que le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l’année 2020 est disproportionné dès lors que ce taux est demeuré identique depuis 2006, cette circonstance ne permet toutefois pas d’établir, en tant que telle, le caractère manifestement disproportionné du taux en litige. Ce moyen doit également être écarté.
Comme exposé plus haut, l’éventuelle disproportion manifeste du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et, partant, son taux, s’apprécie au regard des données prévisionnelles à la date du vote de la délibération fixant ce taux. Dans ces conditions, la circonstance que le taux fixé pour l’année 2018 serait manifestement disproportionné de 15 % au regard du rapport 2018 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, ne permet pas davantage de démontrer que le taux de l’année 2020 serait quant à lui manifestement disproportionné.
Enfin, si la société requérante soutient également que le taux fixé pour l’année 2020 serait manifestement disproportionné de 21 % au regard du rapport 2020 relatif au service public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés, il résulte de l’instruction que pour estimer ce taux, la requérante a retenu un montant de 10 802 294 euros au titre du produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2020, lequel ne correspond toutefois pas au produit tel qu’il est renseigné dans ce rapport à hauteur de 8 627 771 euros. Ainsi, en prenant en compte le coût du service tel que repris de ce rapport par la société requérante, pour un montant de 9 005 934 euros, et correspondant aux charges nettes, il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, qui s’élève à hauteur de 8 627 771 euros, est inférieur de 4 % à ce coût, soit un déficit de 378 163 euros. Par suite, le produit ainsi constaté de la taxe, et par voie de conséquence son taux, ne peuvent être regardés comme manifestement disproportionnés par rapport aux dépenses nécessaires à l’exploitation du service de l’enlèvement et du traitement des ordures ménagères.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Chadis doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200345 et 2200348 de la société Chadis doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Chadis, au président de la communauté d’agglomération de Châlons-en-Champagne et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. DOS REIS
Le président,
Signé
B. BRIQUET
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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