Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 29 avr. 2025, n° 2301959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme D B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 février 2023 par laquelle le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils A F ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son petit-fils, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les deux cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 434-2, L. 434-4 et L. 434-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant,
— la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée le 24 janvier 1994 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— et les observations de Me Leprince, substituant Me Verilhac, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D B, ressortissante camerounaise née le 28 août 1974, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, a sollicité une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son petit-fils A C E, ressortissant camerounais né le 9 mars 2015. Par une décision du 15 février 2023, dont Mme B demande l’annulation, le préfet de l’Eure a rejeté la demande de regroupement familial.
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne que Mme B n’est pas éligible au regroupement familial, dès lors que, d’une part, elle souhaite faire venir en France un membre de sa famille autre que son conjoint et son enfant mineur et d’autre part que sa famille est présente en France et en situation régulière. La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et notamment les articles L. 434-1 à L. 434-9 de ce code. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « Aux termes de L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. « Aux termes de l’article L. 434-5 du même code : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () / 3° Un membre de la famille résidant en France ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son petit-fils A C E. Mme B se prévaut du jugement du 12 novembre 2018 du tribunal de première instance de Douala par lequel elle s’est vue reconnaître une délégation d’autorité parentale à l’égard de son petit-fils, ainsi que du jugement d’exéquatur du 29 novembre 2020 par lequel le tribunal judiciaire d’Evreux a déclaré exécutoire en France le jugement du 12 novembre 2018. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les enfants ainsi confiés à leurs grands-parents n’entrent dans aucune des catégories d’enfants éligibles au regroupement familial, en application des dispositions citées au point précédent, dès lors qu’un jugement de délégation de l’autorité parentale ne constitue pas un lien de filiation légalement établi. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 434-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si les dispositions combinées des articles L. 314-11, L. 411-1 et L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant légitime ou naturel ayant une filiation légalement établie ainsi que l’enfant adopté, il appartient toutefois à l’autorité administrative de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’une décision refusant le bénéfice du regroupement familial demandé pour un enfant n’appartenant pas à l’une des catégories ainsi mentionnées ne porte pas une atteinte excessive aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3, paragraphe 1, de la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 selon lesquelles dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale.
6. Il est constant que Mme B vit régulièrement en France sous couvert d’un carte pluriannuelle renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 août 2028 et travaille en tant qu’agent de restauration. Pour contester la décision attaquée, la requérante fait essentiellement état de ce que le refus de regroupement familial contesté l’empêche de régulariser les conditions de l’entrée en France de son petit-fils, ce qui a fait obstacle à ce qu’elle perçoive le versement de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son petit-fils atteint d’un handicap reconnu par la MDPH comme supérieur ou égal 80%. S’il est constant que Mme B s’est vue reconnaître une délégation d’autorité parentale à l’égard de son petit-fils, il ressort des pièces du dossier que l’enfant A C E, qui vit déjà en France, est déjà titulaire d’un document de circulation pour étranger mineur, et qu’il n’a pas vocation à être séparé de sa grand-mère du fait de la décision attaquée, dès lors que celle-ci dispose d’une carte pluriannuelle l’autorisant à séjourner sur le territoire français. La seule circonstance que Mme B s’est vu refuser pour son petit-fils l’octroi de prestations familiales au seul motif qu’il n’est pas entré régulièrement en France ne permet pas d’établir que la décision portant refus de regroupement familial a porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de la requérante et de son petit-fils, ce refus, opposé à la requérante en application des dispositions alors applicables du code de la sécurité sociale, relevant d’un litige distinct. Par suite, le préfet de l’Eure est fondé à soutenir que le refus de regroupement familial opposé aux motifs que le bénéficiaire de la demande est le petit-fils de la requérante et qu’il séjourne déjà en France, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, et ne méconnait ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points précédents, compte tenu de la situation de l’enfant et de la requérante à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle des intéressés ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Verilhac, et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller
et Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301959
ah
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