Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 mai 2025, n° 2408460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire (RAPO) du 25 juillet 2024 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées des Yvelines lui a refusé sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ;
2°) d’enjoindre à la maison départementale pour les personnes handicapées de procéder au réexamen de sa demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article L. 245-2 du code de l’action sociale et des familles : « les décisions relatives à l’attribution de la prestation de compensation du handicap prévue par son article L. 245-1, prises par la commission mentionnée à son article L. 146-9, peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. » En vertu des dispositions du 1° de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « le juge judiciaire connaît des contestations relatives au contentieux de la sécurité sociale défini l’article L. 142-1 du même code. »
3. En vertu des dispositions de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : () / b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ; () « . Et aux termes de l’article L. 241-9 de ce code : » Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 prises à l’égard d’un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire () ".
4. M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Yvelines a refusé de lui accorder l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Or, il ressort de la combinaison des dispositions précitées que les contestations relatives à l’attribution de cette prestation relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés pour ce faire. Par suite, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
5. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours () ».
6. En application de ces dispositions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : le dossier de la requête de M. B est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Versailles
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal judiciaire de Versailles.
Fait à Versailles, le 19 mai 2025.
Le président,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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