Rejet 15 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 15 déc. 2025, n° 2506516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2506516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au retrait de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit par méconnaissance des dispositions de l’article L 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Tremeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Dalla Guarda, greffière :
- le rapport de Mme Lepetit-Collin ;
- les observations de Me Calvo Pardo avocate de M. B…, présent,
- le préfet du Val-de-Marne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien, né le 28 mai 1994, déclare être entré en France le 6 mai 2022 avec un visa de type C délivré par les autorités espagnoles. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le préfet du Val-de-Marne, qui n’était pas tenu de mentionner l’intégralité des éléments relatifs à la situation de l’intéressé mais seulement les éléments déterminants sur lesquels il s’est fondé, a suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas d’avoir tenté de régulariser sa situation durant son séjour en France depuis l’expiration de son visa de type C le 8 juin 2022. Dès lors, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que le préfet de police a fondé la décision susvisée sur le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. M. B… soutient avoir reconstruit sa vie sociale et personnelle sur le sol français et apporte, à cet égard, des témoignages de ses proches. Toutefois, M. B… est célibataire et sans enfants à charge. S’il produit un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi en qualité de plombier conclu le 31 janvier 2025, ainsi que des bulletins de salaire pour les mois de septembre, novembre et décembre 2023, pour les mois de janvier à décembre 2024 et pour les mois de janvier à avril 2025, ces circonstances sont insuffisantes pour caractériser une intégration sociale particulière en France. Dans ces conditions, et alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…). ».
9. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français avec un visa de type C Schengen ainsi qu’il a été rappelé au point 1. Or la décision attaquée cite bien littéralement les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile même si elle évoque les « termes du 1° » de cet article au lieu des termes de son « 2° ». Dans ces conditions, la décision doit être regardée comme entachée, sur ce point, d’une simple erreur matérielle. En outre, si le requérant travaille et ne trouble pas l’ordre public, ces seuls éléments ne suffisent pas à caractériser une circonstance particulière. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait, sans erreur manifeste d’appréciation, prendre, à l’encontre du requérant, une décision lui refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Val-de-Marne a suffisamment motivé sa décision.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
12. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
13. M. B…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 14 mai 2025 dans le cadre d’une audition sur la situation administrative du requérant et qu’il a été mis à même de présenter des observations, en particulier s’agissant de sa situation personnelle et familiale et en ce qui concerne la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
14. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui s’est maintenu irrégulièrement en France sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour, n’établit ni la réalité de ses attaches sur le territoire français, ni être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un mois et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B… au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
Mme Maisonneuve, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
H. Lepetit-Collin
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
J. L. Perez
La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Étranger malade
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Ressortissant étranger ·
- Copie ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Statuer
- Droit local ·
- Algérie ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Statut ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Famille ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délivrance du titre ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Autorisation de travail ·
- Inexecution ·
- Liquidation ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Transfert de compétence ·
- Injonction ·
- Eau potable ·
- Régie ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Université ·
- Destination ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Embryon ·
- Agence ·
- Développement ·
- Fondation ·
- Projet de recherche ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Cellule souche ·
- Expertise scientifique ·
- Animaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.