Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 11 juil. 2025, n° 2504897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Carcassonne Agglo, représenté par son président en exercice par Me Cretin, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) GCB et Associés, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la commune de Lespinassière (11160) prendre son attache, afin, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir de lui permettre l’accès de toutes les installations en lien avec la distribution d’eau potable, les techniciens de la régie Eau Reca pouvant ainsi intervenir en urgence en vue du rétablissement de la qualité de l’eau, de programmer la remise de tous les équipements, personnels affectés, documents administratifs et comptables ainsi que la réalisation du procès-verbal actant de cette remise, d’engager toutes les actions que requerra la régie Eau Reca de sa part afin qu’elle prenne, dans les meilleurs délais et conditions, l’exploitation totale et définitive du service, faute de quoi il sera procédé d’office à ces actions, aux frais et risques de la commune, avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et à l’expiration duquel elle sera autorisée à requérir la force publique ;
3°) mettre à la charge de la commune de Lespinassière la somme de 4 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
— la demande n’est manifestement pas insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif ;
— la non-conformité de l’eau potable à laquelle s’ajoute la situation d’illégalité résultant du non-respect du transfert de compétence, rend aujourd’hui urgente la mise en œuvre de ce transfert au profit de la régie Eau Rec ;
— les mesures sollicitées sont pleinement utiles et ne font obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En outre, aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Enfin, l’article L. 522-3 du code de justice administrative énonce : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-3 et L. 511-1 du code de justice administrative que le juge des référés peut prendre toute mesure de nature provisoire et conservatoire, et notamment, prononcer des injonctions à l’égard de l’administration, à condition que l’urgence le justifie, qu’elle soit utile et ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. S’agissant de la condition d’urgence, il appartient au juge des référés d’apprécier, au moment où il statue, concrètement et compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Il résulte de l’instruction que, depuis le 1er janvier 2013, la commune de Lespinassière ne dispose plus de la compétence eau et assainissement qui a été transférée à l’EPCI Carcassonne Agglo par arrêté préfectoral n°2012319-0002 du 21 décembre 2012. Si l’EPCI Carcassonne Agglo soutient que la commune de Lespinassière fait obstacle au transfert de compétence consacré par l’arrêté préfectoral du 21 décembre 2012, cette situation existe depuis près de treize ans et si les prélèvements sur le réseau d’alimentation en eau de la commune de Lespinassière ont révélé la présence de paramètres microbiologiques non conformes, sans toutefois nécessiter de restriction de la consommation de l’eau, ils ont été réalisés les 28 février, 14 août et 21 août 2024. Ainsi, en l’état de l’instruction l’EPCI Carcassonne Agglo n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui préjudicierait gravement et immédiatement aux intérêts qu’il défend. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions en injonction et astreinte de la requête de l’EPCI Carcassonne Agglo.
Sur les frais liés au litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lespinassière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’EPCI Carcassonne Agglo au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. () ». Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les conclusions de l’EPCI Carcassonne Agglo tendant à l’application de ces dispositions doivent être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’EPCI Carcassonne Agglo est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public de coopération intercommunale Carcassonne Agglo.
Fait à Montpellier, le 11 juillet 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juillet 2025.
Le greffier,
D. Martinier
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