Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 18 févr. 2026, n° 2504527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504527 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Almairac, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident portant la mention « parent d’un enfant reconnu réfugié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
- il est entaché de défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet aurait dû prendre en compte la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille et abroger la décision en litige ;
- il est entaché d’une erreur de droit, le préfet faisant application de dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne sont lui sont pas applicables ;
- il méconnait les dispositions l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2025.
Une note en délibéré, présentée pour M. C…, a été enregistrée le 28 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- et les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant guinéen né le 10 décembre 1997, déclare être entré en France au mois de juillet 2023. Il a déposé une demande d’asile, qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 25 avril 2024 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 4 octobre 2024. Par un arrêté du 26 mars 2025, dont M. C… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les moyens dirigés contre l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. C…. Cette motivation révèle que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, la légalité de l’arrêté en litige, qui a le caractère d’un acte individuel, s’apprécie à la date à laquelle il a été pris. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû prendre en compte la reconnaissance du statut de réfugié de sa fille et abroger l’arrêté en litige, dès lors que cette circonstance, postérieure à l’édiction de cet arrêté, est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande d’autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l’asile, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du préfet, des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée. Ainsi, par exemple, un moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui du recours formé contre une décision de refus motivée uniquement par le rejet de la demande d’asile ou de la protection subsidiaire, l’invocation des stipulations de l’article 8 étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées aux articles L. 424-1 et L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour la délivrance des autorisations de séjour demandées au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire.
Il ressort des termes de la décision contestée que, pour refuser d’accorder un titre de séjour à M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes s’est borné à tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’OFPRA dont la décision a été confirmée par la CNDA, sans examiner d’office d’autres motifs de lui accorder un titre de séjour. Par suite, si M. C… soutient que le préfet, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions des articles L. 424-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et a commis une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de tels moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la circonstance que la décision en litige vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne concerne pas la situation de M. C…, est sans incidence sur sa légalité, une erreur ou omission dans les visas d’une décision administrative n’étant jamais de nature à en entraîner l’annulation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. C… est due à l’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par une décision de la CNDA du 4 octobre 2024, tout comme celles de son épouse et de son fils, né le 18 octobre 2023, de sorte que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. Si le requérant se prévaut de la naissance de sa fille B… le 23 mars 2025 qui a obtenu, postérieurement à la mesure d’éloignement en litige, la qualité de réfugié par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2025, cette dernière circonstance, qui est de nature, eu égard aux dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles une carte de résident est délivrée de plein droit aux parents d’un mineur non marié reconnu réfugié, à faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, demeure sans incidence sur la légalité de cette même mesure, qui a été prise avant la décision de l’OFPRA. Par ailleurs, M. C… n’établit ni n’allègue une insertion sociale ou professionnelle particulière. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé ne dispose plus d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 26 ans, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En troisième lieu, dès lors que s’agissant du fils de M. C…, la décision en litige n’implique aucune séparation de la cellule familiale et que, s’agissant de sa fille, la circonstance qu’elle a obtenu la qualité de réfugié postérieurement ne peut utilement être invoqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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