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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 févr. 2026, n° 2600576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2600576 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… C…, représenté par Me Hentz, demande au juge des référés :
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’instruire sa demande de titre de séjour ;
de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de reprendre l’instruction de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance à intervenir et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- plusieurs moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ;
- le signataire des décisions attaquées ne justifie pas d’une délégation de signature régulièrement publiée à cet effet ;
- les décisions litigieuses n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation individuelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions litigieuses sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense du 2 février 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- la décision dont la suspension est demandée et la requête n° 2600572 à fin d’annulation présentée contre ces décisions ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 février 2026, en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience :
- le rapport de M. Julien Iggert, juge des référés,
- et les observations de Me Ballias, substituant Me Hentz, avocate de Mme C…, présente, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
Mme C…, née le 10 avril 2005, est entrée sur le territoire français en 2020, en compagnie de sa mère et du conjoint de sa mère, de nationalité française, et de sa sœur mineure alors qu’elle était âgée de 15 ans, sous couvert d’un visa de type D portant la mention « vie privée – mineur ». Elle a poursuivi ses études en France et est actuellement en deuxième année de licence science de la vie et s’est inscrite à un stage, pour valider un des modules de sa formation, qui requiert un droit au séjour. Elle réside avec sa mère, son beau-père et sa sœur sans discontinuer depuis sa naissance. Elle a demandé en vain la délivrance d’un titre de séjour depuis le 24 août 2023 et toutes ses demandes ont été classées sans suite. Contrairement à ce que soutient l’administration, Mme C… a présenté une nouvelle demande sur le fondement indiqué par la préfecture le 6 janvier 2026. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
A la suite d’une pré-demande de titre de séjour présentée le 23 juillet 2024 par Mme C…, elle a été convoquée en préfecture le 18 septembre 2024 pour déposer sa demande, regardée comme complète, et a été munie d’un récépissé portant la mention « premier titre de séjour portant la mention vie privée et familiale » régulièrement renouvelé jusqu’au 23 septembre 2025. Ainsi, la décision du 23 septembre 2025 doit être regardée comme un refus de titre de séjour.
Le moyen soulevé par Mme C… à l’encontre de la décision du 23 septembre 2025 et tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
Eu égard à l’office du juge des référés défini par les dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour autorisant l’intéressée à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :
L’exécution de la décision du 23 septembre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé d’accorder à Mme C… un titre de séjour est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme C…, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur le litige.
Article 3 :
L’État versera à Mme C… une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg et au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg le 16 février 2026.
Le juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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