Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 juin 2025, n° 2505777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, Mme B A, épouse D C, représentée par Me Malekian, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour renouvelable dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance ;
3°) de dire que l’ordonnance sera exécutoire dès sa reddition ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie car présumée s’agissant d’un renouvellement ; elle n’a pas d’attestation de prolongation d’instruction et risque de perdre son emploi et de subir des atteintes à ses droits et libertés ;
— la condition du doute sérieux est remplie car elle peut bénéficier d’un titre de séjour de plein droit en application de l’accord franco-algérien ; la décision est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de la directive 2004/38/CE, des articles L. 233-1, L. 233-2, et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait les articles R. 431-12 et R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction à laquelle elle avait droit ; elle méconnait l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Vu :
— la requête n°2505774 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Au cours de l’audience publique tenue le 5 juin 2025 à 10h30, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me Malekian, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et précise qu’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025 lui a été remise le 23 mai, après l’introduction de son recours, et que son contrat d’accompagnant d’élève en situation de handicap est toujours en cours.
La préfète de l’Essonne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 10h59.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, épouse D C, ressortissante algérienne née en 1985, a épousé un ressortissant espagnol le 7 avril 2016. Ils résident en France avec leur enfant, né sur le territoire en 2020. Elle a bénéficié depuis 2018 d’un titre sur le fondement des dispositions de la directive 2004/38/CE, en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, dont la dernière était valable du 20 avril 2019 au 19 avril 2024 et en a sollicité le renouvellement le 20 mars 2024. Elle s’est vu délivrer des attestations de prolongation d’instruction, dont la dernière le 23 mai 2025 après l’introduction de la présente requête. Par la présente requête, Mme A demande la suspension de l’exécution de la décision implicite opposée à sa demande de renouvellement de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A, qui disposait d’un titre pluriannuel valable jusqu’au 19 avril 2024, a sollicité le renouvellement de ce titre le 20 mai 2024. Il en ressort également qu’elle est mariée avec un ressortissant de l’Union européenne depuis 2016, avec qui elle justifie par les pièces produites d''une communauté de vie, que les époux ont eu un enfant né en 2020 sur le territoire et qu’elle exerce une activité d’accompagnant d’élève en situation de handicap depuis 2022 après avoir exercé des fonctions d’assistant pédagogique en collège de 2018 à 2019. Au regard notamment des liens dont dispose la requérante sur le territoire français, et en l’absence de toute contradiction apportée par la préfète de l’Essonne, la condition d’urgence prévue à l’article précité est remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Au regard des éléments produits par Mme A et alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par un courrier du 10 mars 2025, reçu le 13 mars 2025, et que ces motifs ne lui ont pas été communiqués, les moyens tirés de ce que la décision implicite contestée est insuffisamment motivée et qu’elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, en l’état de l’instruction.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant le renouvellement du titre de séjour de Mme A, épouse D C, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, épouse D C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’enjoindre à la préfète de la munir dans l’attente de ce réexamen d’une autorisation provisoire de séjour, la requérante indiquant elle-même disposer d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 août 2025, mais seulement de procéder si besoin à son renouvellement, et ce au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des sommes demandées par Mme A, épouse D C, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, épouse D C, déposée le 20 mars 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A, épouse D C, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder si besoin au renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction dont elle dispose et ce au plus tard jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A, épouse D C, la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, épouse D C, et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505777
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