Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 15 déc. 2025, n° 2522568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Da Costa Cruz, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 911-7 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la liquidation de l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2520224 du
20 novembre 2025 à raison de la période d’inexécution du 25 au 28 novembre 2025 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance et de le convoquer dans un délai de cinq jours pour lui permettre de déposer sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet n’a pas exécuté l’ordonnance du 20 novembre 2025 alors qu’il ne fait état d’aucune difficulté qu’il aurait eu à surmonter ou de force majeure et qu’ainsi le montant de l’astreinte fixée par l’ordonnance du 20 novembre 2025 doit être triplé et l’astreinte doit être liquidée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que l’ordonnance en cause a été entièrement exécutée dès lors que M. B… s’est vu remettre dès le 28 novembre 2025 une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 mai 2026 conformément aux dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- l’ordonnance n° 2517186 rendue le 23 octobre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2520224 rendue le 20 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fabas, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par l’ordonnance du 23 octobre 2025 visée ci-dessus, la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer à M. B… un rendez-vous pour le dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, dès lors que le dossier du requérant est complet, un récépissé de demande de titre de séjour comportant une autorisation de travail et valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande. Par une ordonnance du 20 novembre 2025 prise sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, la juge des référés a réitéré cette injonction en fixant une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de l’article L. 911-7 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a remis le 28 novembre 2025 à M. B… une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 27 mai 2026 et il a, ce faisant, décidé d’admettre au séjour l’intéressé.
Eu égard à la mise à disposition, réputée effectuée le 21 novembre 2025 en application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, de l’ordonnance du
20 novembre 2025 précitée au préfet des Hauts-de-Seine, le délai imparti pour exécuter l’injonction prononcée par cette ordonnance a expiré le 26 novembre 2025. Le préfet n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il aurait rencontré des difficultés susceptibles de justifier de l’exécution tardive de cette injonction. Dans ces conditions, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée pour la période du 26 au 28 novembre 2025 en la fixant à la somme de 200 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à M. B… la somme de 200 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B… la somme de 200 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministère public près de la Cour des Comptes.
Fait à Cergy, le 15 décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
L. Fabas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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