Annulation 9 juillet 2025
Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2410549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juillet 2024 et le 2 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Ouled Ben Hafsia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui renouveler sa carte de résident « vie privée et familiale » dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de renouvellement de carte de résident :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 3 alinéa 2 de l’accord franco-tunisien ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de toute information concernant l’identité de l’agent ayant consulté le fichier de traitement d’antécédents judiciaires (TAJ) ainsi que son habilitation à le faire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ;
— elle méconnait les stipulations du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision portant fixant le pays de renvoi :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 juin 2025, les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de ce que la décision du 14 juin 2024 portant refus de renouvellement de la carte de résident est entachée d’une méconnaissance du champ d’application de la loi, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de la décision contestée, ne permettant pas à l’autorité administrative de ne pas renouveler une carte de résident au motif que la présence de l’intéressé en France constituerait une menace pour l’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé ce dernier de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, de nationalité tunisienne né le 5 mai 1989, est entré en France le 25 mars 2006 selon ses déclarations et a été mis en possession de cartes de séjour temporaire en qualité de parent d’enfant français du 24 novembre 2010 au 23 novembre 2013 puis d’une carte de résident en cette même qualité valable du 24 novembre 2013 au 24 novembre 2023 dont il a sollicité le renouvellement le 11 octobre 2023 en application des dispositions du c) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien susmentionné. Par un arrêté du 14 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE « . ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-3 du code précité : « () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le renouvellement de la carte de résident de M. B, le préfet des Hauts-de-Seine, au visa des articles L. 412-5 et L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur le motif unique tiré de ce que la présence en France de ce dernier constitue une menace à l’ordre public dès lors qu’il a été condamné le 1er avril 2019 par le tribunal correctionnel de Nanterre à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS. Toutefois, la menace à l’ordre public visée à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet uniquement de faire obstacle à la délivrance de la carte de résident, et non à son renouvellement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait recherché si la présence du requérant constituait une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit, opposer à M. B la réserve d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 pour refuser de renouveler sa carte de résident.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant le renouvellement de la carte de résident de M. B du préfet des Hauts-de-Seine en date du 14 juin 2024 doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le préfet des Hauts-de-Seine ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 14 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de la carte de résident de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefèbvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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