Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 30 janv. 2025, n° 2203152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2203152 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) TAP France, SARL TAP France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire en réplique, enregistrés le 11 avril 2022 et le 21 décembre 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) TAP France doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’ordonner le remboursement de la somme de 51 653 euros correspondant à un crédit d’impôt pour la recherche (CIR) afférent à des dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de l’année 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL TAP France soutient que :
— l’administration ne pouvait pas se borner à opposer les qualifications et l’intitulé des postes de Mme G, directrice administration des ventes et achats, M. E C, responsable commercial agence sud, M. B D, responsable commercial agence nord et M. F, assistant acheteur, pour écarter l’éligibilité au CIR des dépenses afférentes à ces personnels ;
— les dépenses de personnel afférentes à des personnes qui ne sont pas titulaires d’un diplôme d’ingénieur ou n’ont pas la qualité de chercheur ou de technicien peuvent entrer dans la base du CIR, dès lors que ces personnes participent activement aux travaux de recherche et d’innovation, qu’ils travaillent en étroite collaboration avec les équipes de recherche et d’innovation et qu’ils exercent des missions indispensables à ces travaux, ce qui est le cas en l’espèce de Mme G et de MM. C, D et A.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens soulevés par la SARL TAP France ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— et les conclusions de M. Hecht, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL TAP France, qui conçoit et commercialise divers articles servant notamment au stockage et à la manutention, a demandé le 28 mai 2021 le remboursement d’une créance de crédit d’impôt pour la recherche (CIR) au titre de l’année 2020, pour un montant de 201 698 euros, à raison des dépenses de recherche et d’innovation qu’elle avait exposées au cours de cette année. Par une décision du 23 février 2022, l’administration fiscale a partiellement fait droit à sa demande, à hauteur 150 044 euros et l’a rejetée s’agissant du surplus, correspondant au refus de prendre en compte, dans l’assiette du crédit d’impôt, les dépenses de personnel afférentes à quatre salariés de la société, Mme G, directrice administration des ventes et achats, M. E C, responsable commercial agence sud, M. B D, responsable commercial agence nord et M. F, assistant acheteur. La SARL TAP France demande au tribunal d’ordonner le remboursement de la somme de 51 653 euros correspondant à la créance de CIR au titre de l’année 2020 restant en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : " I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () / II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations () / c) Les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; / () / VI. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article () « Aux termes de l’article 49 septies G de l’annexe III à ce code : » Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. () / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. / Notamment : / Ils préparent les substances, les matériaux et les appareils pour la réalisation d’expériences ; / Ils prêtent leur concours aux chercheurs pendant le déroulement des expériences ou les effectuent sous le contrôle de ceux-ci. / Ils ont la charge de l’entretien et du fonctionnement des appareils et des équipements nécessaires à la recherche et au développement expérimental () "
3. Pour l’application de ces dispositions, peuvent être qualifiés de techniciens de recherche les salariés qui réalisent des opérations nécessaires aux travaux de recherche ou de développement expérimental éligibles au crédit d’impôt recherche, sous la conduite d’un ou plusieurs chercheurs qui les supervisent, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’ils ne disposeraient pas d’un diplôme ou d’une qualification professionnelle dans le domaine scientifique.
4. D’une part, la SARL TAP France a réalisé des opérations de recherche expérimentale, au titre de l’année 2020, dans le cadre d’un projet intitulé « Développement et apport d’un pool de composants pour la définition d’une chaîne logistique efficiente et durable ». Elle a sollicité, à ce titre, la prise en compte dans l’assiette du CIR dont elle a demandé le remboursement, d’un certain nombre de dépenses de personnels afférentes aux activités réalisées par certains de ses salariés, sur le fondement du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. L’administration fiscale a fait droit à cette demande, à l’exception des dépenses afférentes à Mme G, directrice administration des ventes et achats, M. E C, responsable commercial agence sud, M. B D, responsable commercial agence nord et M. F, assistant acheteur. Elle fait valoir, outre l’absence de diplômes ou de qualifications dans le domaine scientifiques de ces derniers, que les tâches qu’ils ont réalisées ont consisté exclusivement en la collecte d’informations auprès des clients de la SARL TAP France et que de telles tâches ne sauraient être regardées comme se rattachant directement aux activités de recherche au titre desquelles la société a par ailleurs bénéficié du CIR.
5. La SARL TAP France fait valoir, à bon droit, que la seule absence de diplôme ou de qualification professionnelle de Mme G et de MM. C, D et A n’était pas à elle seule de nature à faire obstacle à la prise en compte dans l’assiette du CIR, sur le fondement du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, des dépenses de personnels afférentes aux activités de recherche et de développement expérimental auxquelles ils auraient effectivement pris part, en y apportant un soutien indispensable. Toutefois, s’agissant de Mme G et de M. A, en se bornant à faire état de leur bonne connaissance de la clientèle de l’entreprise et de leur positionnement à l’interface entre ces clients et les autres services de la société, la requérante n’apporte aucun élément suffisamment précis et circonstancié de nature à établir que la collecte d’informations à laquelle ils ont pris part a été, au-delà de la simple identification de besoins et de contraintes exprimés de manière générale par ces clients, indispensable à la réalisation des activités de recherche et de développement, alors par ailleurs que l’état de l’art décrit dans le dossier technique présenté par la société repose exclusivement sur l’examen de la littérature scientifique. S’agissant de M. C et de M. D, si la description par la société des tâches qui leur auraient été confiées excède la seule collecte d’informations auprès des clients de la société, cette description résultant du dossier technique, de même que l’identification des verrous scientifiques qu’ils auraient participé à lever, est particulièrement vague et imprécise. En l’absence d’éléments complémentaires, tels des documents de travail qui permettrait d’apprécier la réalité, la teneur et le volume de la participation de ces deux salariés aux activités de recherche, alors que le temps consacré par ces salariés à la recherche représenterait 36 % et 48 % de leur temps de travail annuel selon la société et qu’ils occupent à titre principal des fonctions commerciales à responsabilité, les dépenses relatives à ces personnels ne sauraient être prises en compte dans l’assiette du CIR sur le fondement du b) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts.
6. D’autre part, la SARL TAP France a également, au cours de l’exercice clos en 2020, engagé des dépenses afférentes à la réalisation d’opérations de conception de prototypes de nouveaux produits, dont elle a sollicité le remboursement sur le fondement du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Elle a ce titre réalisé deux projets, le premier intitulé « Développement d’un conteneur en inox garantissant un stockage fiable des substances radioactives industrielles » et le second intitulé « Développement d’un conteneur spécifique pour l’entreposage et l’enfouissement des déchets nucléaires ». L’administration fiscale a fait droit à cette demande en retenant pour l’assiette de ce crédit d’impôt les dépenses de personnels dont se prévalait la société, à l’exception des dépenses afférentes à MM. C, D et A, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
7. La SARL TAP France fait valoir, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, que les dépenses afférentes à ces personnels entraient dans l’assiette du crédit d’impôt sollicité sur le fondement du k) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts. Cependant, il résulte de l’instruction que les deux projets présentés au point précédent trouvaient leur origine dans des demandes formulées par deux clients de la société, au regard de leurs besoins spécifiques. Ainsi, les activités consistant à collecter des informations auprès des clients, à les analyser et à étudier ses besoins, si elles ont pu concourir à la mise en place de ces projets, ne sauraient être regardées comme ayant directement participé aux opérations de conception des prototypes de nouveaux produits. Or il résulte de l’instruction que les activités de MM. C et M. D se sont limitées, s’agissant de ces deux projets, à l’analyse des demandes et des besoins des clients de la société. S’agissant de M. A, si la partie du dossier technique relative à ces deux projets indique qu’il aurait " [recherché le] meilleur compromis entre performance technique, sécurité et prix « , » [participé] aux différents essais « et réalisé un » sourcing international ", ces descriptions excessivement succinctes de ses tâches, alors par ailleurs que l’intéressé occupe les fonctions d’assistant acheteur, ne permettent pas d’établir qu’il aurait directement participé aux opérations de conception des prototypes de nouveaux produits réalisées par la société.
8. Il résulte de ce qui précède que la SARL TAP France n’est pas fondée à demander le remboursement d’une somme de 51 653 euros correspondant à un CIR afférent à des dépenses de recherche qu’elle a exposées au cours de l’année 2022. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés à l’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée TAP France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à société à responsabilité limitée TAP France et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
Le rapporteur,
Signé
A. Le Vaillant
Le président,
Signé
O. MaunyLa greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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