Rejet 22 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 22 sept. 2023, n° 2305135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305135 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2023, M. B, représenté par Me Ghettas, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de la Gironde de l’admettre provisoirement au titre de l’aide sociale à l’enfance (ASE), dans le délai de 24 heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, jusqu’à la décision du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde une somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision préjudicie de manière grave, immédiate et sérieuse à sa situation ; il est jeune, isolé, sans ressources et sans domicile fixe depuis la décision du 6 septembre 2023 par laquelle le président du département lui a notifié un refus d’admission à l’aide sociale à l’enfance ; la situation pourrait entraîner des menaces sanitaires et sécuritaires, résultant de la précarité de son état et de sa vulnérabilité en qualité de mineur isolé ;
— la carence caractérisée du département constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; la décision du 6 septembre 2023 porte atteinte au droit à la dignité humaine reconnu par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des garanties reconnues par les articles 10 et 11 du préambule de la Constitution, au droit à un procès équitable et au recours effectif à un juge protégé par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’interdiction des traitements dégradants visée à l’article 3 de cette convention, de la protection de l’intérêt majeur de l’enfant visée à l’article 3-1, 9-1 et 20 de la convention de New-York ; l’absence de représentants légaux sur le territoire français suffit à elle seule à permettre de caractériser la situation de danger ; le rapport du GEOMI et l’acte de naissance induisent qu’il est mineur, seul et isolé en France ; il convient de tenir compte tout à la fois de sa situation d’extrême précarité et de sa minorité plus qu’apparente ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le département de la Gironde, représenté par Me Lefèvre, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que compte tenu du classement sans suite du signalement de M. B par le Parquet, il était tenu de refuser son admission à l’ASE, ainsi aucun agissement manifestement illégal ne lui est imputable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution de 1958 ;
— la convention de New-York ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Vaquero pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le jeudi 21 septembre 2023 à 10h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d’audience,
— le rapport de M. Vaquero, juge des référés ;
— les observations de Me Ghettas, pour M. B, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen ; elle ajoute qu’elle a transmis au juge des enfants l’original de l’acte de naissance qui ne laisse guère de doute et qui sera examiné par la direction zonale de la police de l’air et des frontières (DZPAF) ;
— les observations de M. B, qui déclare être actuellement hébergé par le collectif solidaire MNA 33 ;
* et les observations de Me Ben Abdeladhim, substituant Me Lefèvre, pour le département de la Gironde, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense ; elle rappelle que le département était en compétence liée et qu’aucune carence ne peut lui être reprochée ;
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, à 10h30.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article, la circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’étant pas de nature, par elle-même, à caractériser l’existence d’une situation d’urgence
3. L’article 375 du code civil dispose que : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 373-5 du même code : « A titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige ».
4. L’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que : " Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () / ; 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () « . L’article L. 222-5 du même code prévoit que : » Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () « . L’article L. 223-2 de ce code dispose que : » Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République. / () Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. « . L’article R. 221-11 du même code dispose que : » I. – Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II. – Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. () / IV. – Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin ". Le même article dispose que les décisions de refus de prise en charge sont motivées et mentionnent les voies et délais de recours.
5. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223-2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée au point 4, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
7. Il appartient toutefois au juge du référé, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
8. Enfin, selon l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
9. Il résulte de l’instruction que M. B, qui déclare avoir quitté la Tunisie en juillet 2023, être entré en France en provenance d’Italie ce même été 2023, et qui se dit mineur isolé, a été pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance par le département de la Gironde qui l’a soumis à une évaluation sociale le 7 août 2023. Le procureur de la République, auquel le département a transmis le signalement de M. B en vue d’une ordonnance de placement provisoire, a procédé au classement sans suite de cette demande le 29 août 2023. Le président du conseil départemental a alors décidé, le 6 septembre 2023, ainsi qu’il y était tenu, de refuser d’admettre l’intéressé à l’aide sociale à l’enfance. Le 8 septembre 2023, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d’ordonner l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en le confiant provisoirement à un service d’aide sociale à l’enfance ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. Au jour de l’audience, le juge judiciaire ne s’est pas encore prononcé.
10. Il résulte de ce qui précède que le département de la Gironde a, comme le lui prescrivent les dispositions précitées, accueilli en urgence le requérant, procédé à l’évaluation de sa minorité et saisi le procureur de la République, lequel a décidé qu’il n’y avait pas lieu à assistance éducative. Le procureur de la République est seul compétent, en application des dispositions précitées de l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, pour ordonner à titre provisoire la poursuite de la prise en charge au-delà de la période d’accueil provisoire d’urgence. M. B entend se prévaloir du rapport d’évaluation du GEOMI en date du 7 août 2023 qui a conclu, il est vrai, à la vraisemblance des déclarations de l’intéressé sur sa qualité de mineur isolé et a émis un avis favorable à une prise en charge au titre de l’assistance sociale à l’enfance. Il entend également se prévaloir d’un extrait d’acte de naissance bilingue délivré le 27 juillet 2023 au nom A B né le 3 janvier 2006 à Garaa Elhamra (Tunisie), dont il a auparavant présenté une capture d’écran sur son téléphone mobile à l’équipe d’évaluateurs GEOMI. Il résulte toutefois de l’instruction, d’une part, qu’il ne possède aucune pièce officielle susceptible d’établir son identité ou le lien avec le certificat de naissance produit et, d’autre part, que le procureur de la République, dont les services ont reçu l’intéressé le 3 août 2023, a classé sans suite la demande d’assistance éducative au motif de " doutes sur [sa] minorité ". Il apparaît enfin que selon ses propres déclarations à l’audience, M. B est actuellement hébergé par une association d’entraide. Il n’est donc pas actuellement sans domicile. Il n’est en outre pas démontré dans ses écritures ni même soutenu à la barre qu’il présenterait des problèmes de santé ou des risques particuliers rendant impératif qu’il soit pris en charge, même provisoirement, par l’aide sociale à l’enfance. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le département de la Gironde sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office du juge défini au point 7, manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment de l’ordre de celles qu’il invoque.
11. En toute hypothèse, le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision du département a pour effet de porter atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu’il résulte de l’instruction qu’il a été en mesure de saisir le juge pour enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Gironde, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 22 septembre 2023.
Le juge des référés,La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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