Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 26 janv. 2026, n° 2509411 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509411 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Wazne, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mai 2025 par lequel le préfet de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision ayant fixé la Colombie comme pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu’il ne fait l’objet d’aucun refus d’admission au séjour, en méconnaissance du quatrième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’atteste pas que le préfet ait pris en compte sa situation particulière.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. B… A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant colombien, déclare être entré en France le 13 novembre 2023. Il a présenté une demande d’asile qui a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 6 décembre 2024. Par l’arrêté attaqué du 20 mai 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dès lors que, par une décision du 28 août 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a déjà statué sur sa demande d’aide juridictionnelle et l’a rejetée au motif qu’il ne remplissait pas les conditions de ressources.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 542-1 du même code : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. (…) ».
Comme il a été dit au point 1, la demande d’asile présentée par M. B… A… a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 6 décembre 2024. Cette décision a ainsi mis fin au droit du requérant de se maintenir sur le territoire français. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a pu légalement prendre à son égard une mesure d’éloignement en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Contrairement à ce que soutient M. B… A…, le préfet n’a pas fait application des dispositions du « quatrième alinéa » de l’article L. 611-1, lequel correspond au 3° de cet article, mais des dispositions du 4° de l’article, lesquelles correspondent au cinquième alinéa. Dès lors, il n’était pas tenu de fonder la mesure d’éloignement sur une décision portant refus de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est dès lors inopérant. Il s’ensuit que M. B… A… ne peut utilement faire valoir que l’obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l’article 41 de cette charte.
Néanmoins, lorsqu’il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, le préfet doit être regardé comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne. Il lui appartient, dès lors, d’en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration. Il résulte notamment de ce principe le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 du même code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7 de ce code. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité préfectorale une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Il suit de là que M. B… A…, qui ne conteste pas avoir été entendu lors de la présentation de sa demande d’asile, n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
En l’espèce, la durée de présence sur le territoire du requérant, qui déclare être entré en France en 2023, est brève. Sa conjointe, de même nationalité, a également fait l’objet d’une mesure d’éloignement en mai 2023. Il ne justifie d’aucune insertion personnelle en France ni ne démontre être dépourvu d’attaches en Colombie où il a vécu jusqu’à l’âge de 56 ans. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision d’éloignement méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. B… A… n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. B… A… ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles il encourrait des risques pour sa vie ou son intégrité physique en Colombie, alors par ailleurs que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
La décision portant interdiction de retour sur le territoire vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle relève l’entrée récente de M. B… A… sur le territoire français, l’absence de lien personnel et familial en France et la subsistance de lien avec la Colombie. Elle mentionne que l’intéressé n’a pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la motivation de cette décision ne révèlerait pas un examen effectif de sa situation au regard de l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de M. B… A… doit être rejetée, y compris la demande présentée au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à Me Wazne et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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