Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 20 août 2025, n° 2505379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505379 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er et le 13 août 2025, M. A B, représenté par Me Delilaj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui verser rétroactivement les allocations auxquelles il a droit ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Villebesseix, conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villebesseix.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 juillet 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder à M. B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France.
2. M. B a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statuée. Par suite, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision en litige a été signée par Mme D C, directrice territoriale à Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui a, par une décision du directeur général de l’OFII du 3 février 2025, consultable sur le site internet de l’OFII, reçu délégation à l’effet de signer tous les actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Rennes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 portant organisation générale de l’OFII, consultable sur le site internet de L’OFII, c’est-à-dire se rapportant à la mise en œuvre des missions de l’OFII dans la région Bretagne. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
5. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a déposé sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a déclaré être entré sur le territoire français le 7 avril 2025 et que sa demande d’asile a été enregistrée le 25 juillet 2025. A supposer qu’il soit entré sur le territoire, comme il le soutient, le 10 avril 2025, il n’apporte aucune pièce démontrant qu’il aurait déposé sa demande d’asile avant le 25 juillet 2025, dans le délai de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, et alors que M. B ne se prévaut pas d’un état de vulnérabilité particulier, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu du rejet des conclusions à fin d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
J. Villebesseix La greffière d’audience,
signé
E. Ramillet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505379
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