Rejet 2 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 janv. 2026, n° 2504140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 31 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Châles, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a décidé de l’expulser du territoire français dès sa levée d’écrou à destination de la Libye ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Me Châles, son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
M. B…, soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’arrêté du 6 novembre 2025 prononce son expulsion et précise qu’il sera reconduit en Libye à sa levée d’écrou programmée le 15 janvier 2026 ;
- sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, le ministre de l’intérieur ayant seul le pouvoir de prescrire l’expulsion d’un étranger sur le fondement des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en tout état de cause, il n’est pas justifié d’une délégation conférée à son signataire, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il n’entend pas contester la condition d’urgence ;
les moyens soulevés par le requérant ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu :
la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2504139 par laquelle M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2025 du préfet du Calvados ;
les autres pièces du dossier.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 2 décembre 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2025, la présidente du tribunal administratif de Caen a désigné, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, Mme Pillais, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 31 décembre 2025 à 11h15, en présence de Mme Bloyet, greffière :
le rapport de Mme Pillais ;
et les observations de Me Châles, avocate de M. B…, qui a repris les mêmes moyens et insiste sur l’intégration de la famille du requérant dont le parcours délinquant fait la désolation de sa famille ; elle rappelle que ses frères et sœurs sont devenus français et sont bien intégrés socialement et professionnellement et que ses parents ont toujours vécu paisiblement en France, qu’ils sont impliqués dans l’accompagnement du requérant et s’engagent à l’accueillir à sa sortie de prison et à soutenir son parcours de réinsertion ; elle insiste sur le moyen tiré de l’incompétence du préfet à prendre un arrêté d’expulsion sur le fondement des dispositions des articles L. 631-3 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle précise que le défaut de prise en compte de sa situation familiale dans l’acte attaqué et le défaut de mention de ce qu’il a fait part de ses craintes pour sa vie quant à son retour en Libye devant la commission d’expulsion établissent le défaut d’examen complet de sa situation par le préfet ; elle souligne également, au titre du respect du droit à la vie privée et familiale du requérant, le fait qu’il a vécu toute sa vie en France, qu’il ne parle que français, que ses frères et sœurs sont français, que ses parents résident en France, que s’il est allé en Libye avec ses parents, il ne s’agissait que de courts séjours et qu’au cours du dernier séjour familial, il y a huit ans, il a pu constater la destruction des biens de sa famille et a été fortement impressionné par sa vision de cadavres dans les ruines, qu’il s’est bien comporté en prison et a bénéficié de deux crédits de réduction de peine et obtenu une qualification professionnelle lui permettant d’envisager une réinsertion professionnelle.
Après avoir constaté que le préfet n’était ni présent ni représenté
La juge des référés, à l’issue de l’audience, a prononcé la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant libyen né le 1er novembre 2001, est entré régulièrement en France en 2002 avec ses parents. Bénéficiaire d’un de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », valable du 14 septembre 2022 au 13 septembre 2023, qui lui a été délivré alors qu’il était incarcéré, il en a demandé le renouvellement. Il a de nouveau été incarcéré à compter du 14 mars 2024 pour avoir commis d’autres délits. Par arrêté du 6 novembre 2025, le préfet du Calvados a décidé de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé son expulsion du territoire français vers la Libye, à intervenir à sa levée d’écrou. Par la présente requête M. B… demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 et le prononcé de l’injonction au préfet du Calvados de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement de réexaminer sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard au délai dans lequel le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission à titre provisoire de M. B…, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes de l’article L. 631-2 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : /1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; / 2° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; / 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; /4° L’étranger titulaire d’une rente d’accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d’incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 %. / (…) / Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale. / (…) » Aux termes de l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : 1° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans ; /2° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; / (…) / Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1°à 5°peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des dispositions des articles L. 631-1 ou L.631-2 lorsque les faits à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis à l’encontre de son conjoint (…) Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 5° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d’emprisonnement ou de trois ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine. / (…) . ». Aux termes de l’article R. 632-1 de ce code : « Sous réserve des dispositions du second alinéa de l’article R. 632-2, l’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application de l’article L. 631-1 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. » Aux termes de l’article R. 632-2 dudit code : « L’autorité administrative compétente pour prononcer l’expulsion d’un étranger en application des articles L. 631-2 ou L. 631-3 est le ministre de l’intérieur. » Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende./ (…) ».
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a été condamné notamment à une peine d’emprisonnement d’un an et deux mois, dont six mois de sursis probatoire, par le tribunal correctionnel de Caen, le 26 avril 2024, pour des faits de harcèlement par conjoint, en récidive, il a été condamné pour les mêmes faits le 6 janvier 2022. Il a été condamné, définitivement, à une peine d’emprisonnement d’un an et six mois dont six mois de sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Caen, le 15 mars 2024, pour des faits de transport, détention, offre ou cession, acquisition et usages illicites de stupéfiants qui sont réprimés d’une peine de dix ans d’emprisonnement selon les dispositions de l’article R. 222-37 du code pénal. Eu égard à ces condamnations, et en application du huitième alinéa de l’article L. 631-2 et des huitième et neuvième alinéa de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B… ne saurait se prévaloir des protections prévues par les dispositions de ces articles. Par suite, et dès lors que le requérant entre dans le champ de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la branche du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en tant que la décision d’expulsion relèverait du ministre de l’intérieur n’est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision prononçant l’expulsion de M. B….
Ni la seconde branche du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté du 6 novembre 2025, ni les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant expulsion de M. B… et des autres décisions figurant à l’arrêté attaqué, fixant le pays de destination et refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne sont davantage de nature à faire naître un doute sérieux quant à leur légalité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025, y compris celles aux fins d’injonction, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’une situation d’urgence. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Châles et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au bureau de l’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen et au préfet du Calvados.
Fait à Caen, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Pillais
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Auteur ·
- Dépôt ·
- Demande d'aide ·
- Qualité pour agir ·
- Pièces
- Eaux ·
- Agence ·
- Pollution ·
- Béton ·
- Redevance ·
- Dispositif ·
- Coefficient ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Camion
- Centre hospitalier ·
- Document administratif ·
- Appel téléphonique ·
- Cada ·
- Enregistrement ·
- Dossier médical ·
- Commission ·
- Accès ·
- Communication de document ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Polynésie française ·
- Contrats ·
- Non titulaire ·
- L'etat ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Agent public ·
- Fonction publique ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Urbanisme ·
- Autorisation de défrichement ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Bois ·
- Plan ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Sécurité routière
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Géomètre-expert ·
- Plan ·
- Voirie routière ·
- Courrier ·
- Route ·
- Titre
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Intervention volontaire ·
- Résidence ·
- Juge des référés ·
- Nuisance acoustique ·
- Extensions ·
- Acoustique ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Cours d'eau ·
- Historique ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartographie ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Annulation
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Création d'entreprise ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Procédure accélérée ·
- Demande ·
- Site internet ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.