Annulation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 13 avr. 2026, n° 2300685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Paul a refusé de fixer l’alignement de la route Leconte de Lisle, au droit de la parcelle cadastrée CY 805 conformément au plan établi par un géomètre-expert joint à sa demande ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Paul de prendre un arrêté d’alignement individuel de la route Leconte de Lisle, au droit de la parcelle CY 805, conforme au plan de géomètre-expert joint à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus litigieux est entaché d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le même refus est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation des dispositions de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière ;
- le même refus méconnait les dispositions de l’article L. 112-4 du même code, dés lors que la comme s’est abstenue de prendre un arrêté d’alignement individuel ;
Par un mémoire en défense et un mémoire en production, enregistrés les 4 juillet 2024 et 20 janvier 2026, la commune de Saint-Paul, représentée par Me Charrel, conclut :
1°) à titre principal, au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse ;
2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
3°) en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, le litige a perdu son objet dés lors que, par arrêté du 13 mars 2024, le maire a délivré au requérant un arrêté d’alignement de la route Leconte de Lisle au droit de sa parcelle cadastrée CY 805, décision devenue définitive à la suite de sa notification par courrier du 13 mars 2024 ;
- à titre subsidiaire, la requête est irrecevable, dès lors que la décision du 14 mars 2023 est purement confirmative du refus précédemment opposé par courriel du 9 août 2022.
Par une ordonnance du 12 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauvageot, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public,
- et les observations de Me Mulla, substituant Me Charrel, pour la commune de Saint-Paul.
Le requérant n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 30 juin 2022, adressé par l’intermédiaire du cabinet de géomètre-expert « Outre-mer topographie », M. B…, propriétaire d’une parcelle cadastrée CY 0805 située rue Leconte de Lisle à Saint-Paul, a demandé à cette commune de procéder à l’alignement individuel de la rue au droit de cette parcelle, conformément à un plan de délimitation établi le 19 janvier 2022 par ce cabinet qui faisait apparaitre une emprise de la rue sur la parcelle en question. Par un courriel du 9 août 2022, le maire de Saint-Paul a refusé cette proposition au motif que l’alignement se situait en limite de fait de l’ouvrage correspondant au mur de clôture existant. Par un courrier du 19 janvier 2023, reçu le 7 février suivant, au nom de M. B…, le cabinet « Outre-mer topographie » a communiqué à la commune un nouveau plan « concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques », qui maintenait l’existence de l’empiétement. Par un courrier du 24 mars 2023, reçu le 16 mars suivant, le maire de Saint-Paul a refusé de prendre en compte cette seconde proposition d’alignement, en réitérant la nécessité, en l’absence de plan d’alignement, de retenir la limite de fait correspondant au mur de clôture. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande au tribunal d’annuler ce courrier, en tant qu’il refuse de fixer l’alignement individuel de la route au droit de sa parcelle conformément à la proposition figurant dans le plan joint au courrier du 24 mars 2023.
2. Il résulte des pièces du dossier que, par arrêté du 13 mars 2024, le maire de la commune de Saint-Paul a fixé l’alignement individuel de la rue Leconte de Lisle au droit de la parcelle cadastrée CY 805 appartenant à M. B… conformément à la demande formulée en son nom par le courrier du 24 mars 2023. Dans ces conditions, le litige a perdu son objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Saint-Paul au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du requérant qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul une somme de 1 500 euros à verser au requérant au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
Article 2 : La commune de Saint-Paul versera au requérant une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Paul au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Paul.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2026.
Le rapporteur,
F. SAUVAGEOT
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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