Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 23 juin 2025, n° 2500705 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500705 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) de constater l’irrégularité de son interpellation et de sa garde à vue ;
3) de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis.
Il soutient que :
— il a été interpellé et placé en garde à vue dans des conditions irrégulières en méconnaissance des stipulations de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il a été privé de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la même convention ;
— la décision contestée méconnaît l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— des dysfonctionnements administratifs ont entraîné un retard dans le renouvellement de son titre de séjour.
La requête et l’ensemble de la procédure ont été communiqués au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué des pièces enregistrées le 17 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Lutz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malgache né le 26 novembre 1998, déclare être entré en France en 2013. Il était titulaire d’un titre de séjour valable du 9 octobre 2020 au 8 octobre 2021, dont il n’a pas demandé le renouvellement. Le 7 mars 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Le 20 janvier 2025, il a été interpellé par les services de police de Sartrouville. Par l’arrêté contesté du 21 janvier 2025, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour.
2. En premier lieu, les conditions de l’interpellation et du placement en garde à vue d’un étranger en situation irrégulière sont sans influence sur la légalité d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, M. A ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogées depuis le 1er mai 2021.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Si M. A fait valoir qu’il est père d’un enfant français, il n’apporte aucun élément de nature à justifier des liens entretenus avec cet enfant et avec sa mère. Par suite, les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’ont pas été méconnues.
6. En quatrième lieu, si M. A se prévaut de dysfonctionnements administratifs qui l’auraient empêché de solliciter le renouvellement de son dernier titre de séjour, il n’en justifie pas.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’indemnisation.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500705
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