Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8e ch., 17 avr. 2025, n° 2208897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 17 décembre 2020, N° 1805245 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 novembre 2022 et 11 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, avec toutes conséquences de droit, la décision du 22 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 8 août 2022 tendant à l’indemnisation des préjudices résultant des maladies professionnelles dont elle souffre ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 47 600 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices résultant de ses maladies professionnelles ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 440 euros en remboursement des frais d’expertise.
Elle soutient que :
— elle a droit, sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Etat, à l’indemnisation des souffrances endurées et de l’atteinte à son intégrité physique selon les taux d’incapacité permanente partielle (IPP) précisés par l’expert judiciaire consécutives à ses maladies reconnues imputables au service et relevant des rubriques 57 A, 57 B et 57 C de la nomenclature, par le versement d’une somme de 14 600 euros au titre de chacune de ces trois maladies ainsi que d’une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— la somme de 1 440 euros correspond aux frais d’expertise qu’elle a payés et qui doivent lui être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les règles de la prescription quadriennale s’opposent à la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices allégués par la requérante ;
— les conclusions tendant à l’indemnisation des souffrances endurées, du préjudice moral et au remboursement des frais d’expertise sont irrecevables en raison de l’autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Versailles dans son jugement n° 1805245 du 17 décembre 2020,
— à titre subsidiaire, les demandes de Mme B doivent être réduites à de plus justes proportions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 :
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bélot,
— et les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, adjointe administrative principale de 2ème classe occupant des fonctions de secrétariat au sein de la direction centrale du service d’infrastructures du ministère de la défense, a demandé, respectivement le 28 janvier 2008, le 7 février 2008 et le 14 avril 2008, que soient reconnus imputables au service un syndrome du canal carpien bilatéral, une épicondylite du coude bilatérale et une ténosynovite bilatérale du tendon long du biceps. L’imputabilité au service des deux premières pathologies a été reconnue par une décision du ministre de la défense du 3 octobre 2008. L’imputabilité au service de la troisième pathologie a, dans un premier temps, été refusée par une décision du 13 mars 2009. A la suite de l’annulation de cette décision par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Versailles du 7 novembre 2011, l’imputabilité au service de cette pathologie a été admise par une décision du ministre de la défense et des anciens combattants du 28 juin 2012. Par ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Versailles, un expert a été désigné afin notamment que soit déterminée la date de consolidation ainsi que le taux d’incapacité permanente partielle de chacune de ces trois pathologies et qu’il donne son avis sur d’éventuels préjudices annexes. L’expert a rendu son rapport le 7 avril 2018. Mme B demande au tribunal, sur le fondement de la responsabilité sans faute, de condamner l’Etat à lui verser une somme globale de 47 600 euros en réparation des préjudices subis, relatifs aux souffrances endurées, à son préjudice moral et à l’atteinte à son intégrité physique, résultant de ses maladies professionnelles.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. D’une part, la décision par laquelle une personne publique rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. En revanche, si, après l’expiration de ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur. Il n’est fait exception à ce qui précède que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
3. D’autre part, l’autorité relative de la chose jugée ne peut être utilement invoquée en l’absence d’identité d’objet, de cause et de parties. L’autorité de chose jugée attachée au jugement rendu sur une demande indemnitaire porte sur l’ensemble des chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime, causés par le même fait générateur et dont elle supporte la charge financière, à l’exception de ceux qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, se sont aggravés ou ne se sont révélés dans toute leur ampleur que postérieurement à la première réclamation préalable de la victime ou de ceux qui ont été expressément réservés dans sa demande.
4. Il résulte de l’instruction que, par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, précédée d’une demande d’indemnisation préalable, Mme B a demandé au tribunal administratif de Versailles la condamnation de l’Etat à l’indemniser des souffrances endurées consécutives à ses trois maladies reconnues imputables au service. Par un jugement n° 1805245 du 17 décembre 2020, devenu définitif, le tribunal a condamné l’Etat, sur le fondement de la responsabilité sans faute, à verser à Mme B la somme de 5 500 euros au titre de l’obligation incombant à l’Etat de garantir ses agents contre les dommages corporels qu’ils peuvent subir dans l’accomplissement de leur service. Les dommages invoqués par Mme B dans la présente instance ont été causés par le même fait générateur, à savoir les trois maladies professionnelles précédemment mentionnées. Mme B n’établit pas, ni même n’allègue, que les dommages dont elle demande réparation sont nés, se sont aggravés ou se sont révélés dans toute leur ampleur postérieurement à sa première réclamation préalable à la saisine du tribunal le 19 juillet 2018. Il résulte, au demeurant, de l’instruction, que, dans la présente instance, la requérante se fonde, pour justifier de la réalité et de l’ampleur des dommages qu’elle invoque, sur le rapport d’expertise établi le 7 avril 2018, qui figurait au dossier n° 1805245. Par ailleurs, la demande de Mme B est fondée sur la même cause juridique, à savoir la responsabilité sans faute de l’Etat, que celle sur laquelle s’est prononcée le tribunal dans son jugement du 17 décembre 2020.
5. Il résulte de ce qui précède que le rejet de la demande indemnitaire préalable présentée par Mme B le 8 août 2022 ne présente qu’un caractère confirmatif de la décision rejetant la demande indemnitaire préalable à la saisine du tribunal par la requête enregistrée sous le n°1805245 et n’a, dès lors, pas eu pour effet d’ouvrir un nouveau délai de recours contentieux. Il en résulte également que la requête de Mme B présente une identité de parties, d’objet et de cause avec la requête sur laquelle s’est prononcé le tribunal dans son jugement du 7 décembre 2020. Par suite, eu égard tant à l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement qu’à l’expiration du délai de recours contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables.
Sur les frais d’expertise :
6. Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, d’un montant de 1 440 euros, ayant été mis à la charge de l’Etat par le jugement du tribunal du 17 décembre 2020, les conclusions de la requête de Mme B tendant aux mêmes fins sont dépourvues d’objet et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cayla, présidente,
M. Bélot, premier conseiller,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Bélot
La présidente,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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