Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 4 sept. 2024, n° 2403875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle (susp.exécution) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le
25 août 2024, M. D B, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté en date du 30 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation administrative dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, condamner l’Etat à lui verser cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont entachées d’un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît son droit d’être entendu, tel que garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis au regard de l’état de santé du requérant, sur la base des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet s’est estimé à tort en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît son droit au maintien sur le territoire pendant la procédure d’asile et son droit au recours effectif en matière d’asile ;
— elle est contraire à l’article 46 de la directive (UE) 2013/32/UE, aux articles 18 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la demande de suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/32/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Zabka,
— les observations de Me Mercier, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l’erreur de droit du préfet de la Haute-Garonne au regard des dispositions du 4° de l’article L.611-1 et de l’article L. 542-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile, en ce qu’il n’a pas procédé au retrait de l’attestation de demande d’asile du requérant qui, dès lors, conserve un droit au maintien sur le territoire,
— le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré sur le territoire français le
15 janvier 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 2 février 2023 et sa demande a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides
le 16 juin 2023. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l’étranger ou si l’étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l’article L. 542-1, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande d’asile.
6. En l’espèce, lors de la présentation de sa demande d’asile, M. B a été mis à même de présenter par écrit toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n’avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l’édiction de la mesure d’éloignement et des décisions qui l’assortissent. De surcroît, il n’établit pas avoir été empêché de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de sa demande d’asile et l’édiction de l’arrêté attaqué. Ainsi, M. B ne peut être regardé comme ayant été privé de son droit d’être entendu préalablement à l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français à son égard.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ». Et aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. En l’espèce, M. B soutient que le préfet de la Haute-Garonne aurait dû saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour avis avant de l’obliger à quitter le territoire français. A cet égard, M. B produits de nombreux certificats médicaux indiquant qu’il souffre d’une tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx, diagnostiquée le 10 févier 2023, et qu’il est depuis lors pris en charge aux seins des services d’oncologie et d’oto-rhino-laryngologie des hôpitaux de Toulouse. M. B produit également un certificat en date du 25 février 2023, rédigé par le docteur A, praticien hospitalier, indiquant que l’interruption ou les retards de soins pourrait des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur l’état de santé du requérant. Toutefois, si l’intéressé fait valoir qu’il a informé le préfet de la Haute-Garonne de son état de santé, il ne l’établit pas par la seule production d’un courrier en date du 28 février 2024 qu’il indique avoir envoyé en lettre simple à la préfecture de la Haute-Garonne. Il n’apparaît donc pas qu’au moment où il a statué sur la situation du requérant, le préfet de la Haute-Garonne disposait d’informations sur son état de santé lui imposant de saisir le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration avant de prendre la mesure d’éloignement. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné la situation personnelle de
M. B avant d’édicter la décision contestée ou qu’il se serait estimé à tort en situation de compétence liée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L.542-1 et L.542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Aux termes de l’article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article
L. 531-27 ; () ".
11. En l’espèce, d’une part, la décision contestée a été prise notamment sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de la demande d’asile de l’intéressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par ailleurs, les dispositions précitées de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoient que le droit au maintien sur le territoire français prend fin dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d’asile d’un étranger originaire d’un pays sûr. Il n’est pas contesté que la demande d’asile de M. B a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2023 et, qu’ainsi, le requérant ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
12. D’autre part, M. B se prévaut de la circonstance que le préfet de la
Haute-Garonne a renouvelé son attestation de demande d’asile le 30 août 2023, postérieurement à la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du
16 juin 2023, et de l’absence de retrait de celle-ci dans le dispositif de l’arrêté attaqué. Toutefois, la demande d’asile du requérant a été rejetée dans les conditions rappelées au point précédent. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’attestation de demande d’asile délivrée à l’intéressé a donc nécessairement perdu sa validité dès la notification, le 27 juin 2023, de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dès lors, la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne ait délivré un renouvellement d’attestation postérieurement au rejet de la demande d’asile du requérant, sans avoir procédé formellement à son retrait dans l’arrêté en litige, est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, le requérant ne pouvant prétendre à son maintien sur le territoire national, le préfet a pu légalement décider de prononcer, à son encontre, une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions précitées du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors même qu’il a introduit un recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen soulevé à l’audience à cet égard doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas vérifié le droit au séjour de l’intéressé au regard des critères de l’article
L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
15. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
16. En l’espèce, si le requérant déclare être entré en France le 15 janvier 2023, il n’y a été admis à y séjourner que le temps de l’examen de sa demande d’asile, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 juin 2023. Par ailleurs, si le requérant, célibataire et sans charge de famille, se prévaut de la présence régulière en France de son frère, de sa belle-sœur et de leurs enfants, chez qui il vit, et invoque l’aide quotidienne qu’ils lui apportent dans le suivi de ses soins médicaux, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, l’Albanie, où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, l’intéressé ne justifie d’aucune intégration sociale ou professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Le moyen soulevé à cet égard doit également être écarté.
17. En huitième et dernier lieu, selon l’article 18 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Le droit d’asile est garanti dans le respect des règles de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole du 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés et conformément au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après dénommés »les traités« ) ». Selon l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () » Selon l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. () ». Et selon l’article 13 de cette convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Enfin, selon l’article 46 de la directive 2013/32/UE : « 3. Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance. ».
18. Le droit à un recours effectif prévu par le droit de l’Union européenne n’implique pas nécessairement que le demandeur ait le droit de se maintenir sur le territoire de l’État membre dans l’attente de l’issue du recours juridictionnel formé contre la décision rejetant sa demande de protection internationale, mais implique seulement, lorsque cette décision a pour conséquence de mettre un terme à son droit au séjour dans l’État membre, qu’une juridiction décide s’il peut se maintenir sur le territoire de cet État. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, s’il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours, un ressortissant étranger issu d’un pays d’origine sûr dont la demande d’asile a été rejetée selon la procédure accélérée, peut contester l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de permettre ainsi à l’étranger de demeurer sur le territoire jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur son recours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux ou les textes de droit interne sur lesquels il se fonde seraient contraires aux articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux articles 18 et 47 précités de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou encore à l’article 46 précité de la directive 2013/32/UE.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
20. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
21. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas examiné la situation personnelle de
M. B avant d’édicter la décision contestée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté.
22. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article
L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. ». Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. En l’espèce, M. B soutient qu’il encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d’origine. Il précise qu’il est membre depuis 2005 du parti démocratique albanais et qu’il a été menacé et violenté en raison de ses idées politiques. Il indique également qu’il a participé aux manifestations de 2022 au cours desquelles les membres influents de son parti ont été violemment agressés, et avoir en conséquence décidé de fuir. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations de nature à établir la réalité et l’actualité des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens soulevés à cet égard doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
24. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois doit être écarté.
25. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles il repose. La décision, qui atteste de la prise en compte des critères prévus par la loi, est donc suffisamment motivée.
26. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et
L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
27. En l’espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. B ne justifie ni d’une présence ancienne et continue, ni de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace pour l’ordre public que représenterait sa présence en France et l’absence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation de la situation de l’intéressé, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés.
28. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 mai 2024.
En ce qui concerne la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
29. Aux termes de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». Et l’article L. 752-11 de ce code précise :
« Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile. ».
30. Il est fait droit à la demande de suspension de l’obligation de quitter le territoire français si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet opposée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Les moyens tirés des vices propres entachant la décision de l’Office ne peuvent utilement être invoqués à l’appui des conclusions
à fin de suspension de la mesure d’éloignement, à l’exception de ceux ayant trait à l’absence, par l’Office, d’examen individuel de la demande ou d’entretien personnel en dehors des cas prévus par la loi ou de défaut d’interprétariat imputable à l’Office. A l’appui de leurs conclusions à fin de suspension, les requérants peuvent notamment se prévaloir d’éléments apparus postérieurement à la décision de rejet de l’Office français de protection de réfugiés et apatrides ou à l’obligation de quitter le territoire français.
31. En l’espèce, M. B a introduit une demande d’asile le 2 février 2023, et a été diagnostiqué d’une tumeur maligne de la paroi postérieure du rhinopharynx le 10 février 2023.
Le requérant a informé l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides de son état de santé et de son incapacité à se rendre à l’entretien prévu le 18 avril 2023 par un courrier du
17 avril 2023, rédigé par l’intermédiaire d’un travailleur social de l’association REGAR. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ayant consenti au report de l’entretien sans fixer de délai, et en l’absence de réponse du travailleur social sur la durée d’indisponibilité de
M. B, le recours de l’intéressé a finalement été rejeté sans entretien personnel,
le 16 juin 2023. M. B produit à l’instance un recours gracieux initié à l’encontre de cette décision par un travailleur social de cette même association dans l’intérêt de M. B, prenant acte de l’erreur de son collègue n’ayant pas donné suite aux demandes de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. M. B a formé le 23 août 2023 un recours auprès la Cour nationale du droit d’asile et présente à l’appui de celui-ci plusieurs documents qui n’ont pas été soumis à l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En conséquence, le requérant doit être regardé comme présentant des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de protection, son maintien sur le territoire pendant l’examen du recours introduit auprès de la Cour nationale du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonctions sous astreinte :
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
33. Sous réserve de l’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Mercier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera directement versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision en date du 30 mai 2024 faisant obligation à M. B de quitter le territoire français est suspendue jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de notification de celles-ci.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Mercier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Mercier une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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