Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2400951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 avril 2024 et le 11 mai 2025, M. E… G… et Mme F… D…, représentés par Me Falacho, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en ce qu’il classe la parcelle cadastrée section ZT n° 276, située sur la commune d’Aiffres au lieu-dit « Baguillon », en zone inondable et non-constructible ;
2°) d’ordonner à la communauté d’agglomération du Niortais, à titre principal, de classer la parcelle cadastrée section ZT n° 276 en zone non-inondable et constructible dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer le plan local d’urbanisme intercommunal déplacements en ce qui concerne l’inondabilité et la constructibilité de cette parcelle, dans les mêmes conditions de délais et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement en zone inondable est insuffisamment motivé ;
- le classement en zone non constructible de leur parcelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 septembre 2024 et le 19 mai 2025, la communauté d’agglomération du Niortais, représentée par le cabinet ADMYS avocats AARPI, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. G… et Mme D… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Par ordonnance du 19 juin 2025, la clôture d’instruction immédiate a été prononcée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Balsan-Jossa,
- les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
- les observations de Me Falacho, représentant M. G…, en présence de ce dernier,
- et les observations de Me Mattiussi-Poux, représentant la communauté d’agglomération du Niortais, en présence de M. C…, M. B… et Mme A… pour la communauté d’agglomération du Niortais.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2015, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a prescrit l’élaboration du plan local d’urbanisme intercommunal déplacements (PLUi-D) sur son territoire. Par délibération du 27 mars 2023, le projet de PLUi-D a été arrêté. L’enquête publique a eu lieu du 4 septembre au 5 octobre 2023 et la commission d’enquête a rendu un avis favorable le 25 novembre 2023. Par délibération du 8 février 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Niortais a approuvé son PLUi-D. M. E… G… et Mme F… D… sont propriétaires de la parcelle cadastrée ZT n°276 sur la commune d’Aiffres, classée en zone inondable par le PLUi-D. Par la présente requête, M. G… et Mme D… demandent au tribunal l’annulation de cette délibération en tant qu’elle emporte classement de leur parcelle en zone inondable et non-constructible.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
La décision approuvant un plan local d’urbanisme est un acte réglementaire. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées. Au demeurant, le rapport de présentation n’a pas à justifier les choix opérés par l’agglomération parcelle par parcelle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 151-31 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / (…) / 2° Les secteurs où (…) l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient interdites les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols. ». Selon l’article R. 151-34 de ce même code : « Dans les zones U, AU, A et N les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : / 1° Les secteurs où (…) l’existence de risques naturels, de risques miniers ou de risques technologiques justifient que soient soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols (…) ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
Les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle en zone inondable est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il résulte notamment de la cartographie des zones inondables réalisée par une étude de l’institution interdépartementale du bassin de la Sèvre Niortaise (IIBSN) en 2004 que leur parcelle n’est pas en zone inondable et qu’aux termes du rapport de 2011, leur parcelle n’est pas identifiée en zone humide.
Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces produites au dossier que la cartographie des zones inondables établie en 2004, effectuée à partir d’observations de terrain recueillies lors de deux inondations majeures qui se sont produits en décembre 1982 et janvier 1994, aurait classé la parcelle des requérants en zone non inondable. Par ailleurs, il est constant que le secteur dans lequel se situe la parcelle des requérants a été cartographié en zone inondable dans un inventaire des zones humides et des plans d’eau et du réseau hydrographique de la commune d’Aiffres établi par l’IIBSN en 2011. Si les requérants contestent la pertinence de ce classement, effectué sans sondage pédologique, les éléments qu’ils invoquent relatifs à la cohérence du plan de zonage au regard de la carte d’indice de confiance ne permettent pas de contester utilement le rapport de l’IIBSN, dès lors que cette carte est uniquement relative aux zones humides, dont les critères sont distincts de ceux qui permettent de caractériser une zone inondable.
Par ailleurs, si les requérants soutiennent que leur parcelle est située en hauteur du hameau et dispose d’une pente naturelle d’au moins 4% qui empêche l’eau de s’accumuler sur le terrain en produisant des relevés topographiques effectués par leurs soins ainsi qu’une carte IGN, une telle circonstance, à la supposer établie, ne fait pas nécessairement obstacle à une inondation en cas de très forte crue.
En tout état de cause, en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, l’annulation du classement contesté aurait seulement pour effet de remettre en vigueur le précédent classement. Or, il ressort des pièces du dossier que leur parcelle était déjà classée en zone inondable par le précédent plan local d’urbanisme approuvé en juillet 2012.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Niortais qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G… et Mme D… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. G… et Mme D… une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la communauté d’agglomération du Niortais et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… G… et Mme F… D… est rejetée.
Article 2 :
M. G… et Mme D… verseront à la communauté d’agglomération du Niortais la somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… G… et Mme F… D… et à la communauté d’agglomération du Niortais.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Balsan-Jossa, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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