Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 26 févr. 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 13 février 2026 et le 22 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Rivière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous et de lui délivrer à cette occasion un récépissé de dépôt de demande de titre de séjour et ce, dans les quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser au Conseil de la requérante sur le fondement des dispositions combinées de l’article L.761-1 du Code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridique ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de diligences de l’administration pour lui délivrer un rendez-vous en vue d’enregistrer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation où elle ne peut travailler alors qu’elle a en vain multiplié les tentatives de prise de rendez-vous depuis de longs mois, qu’elle vit en concubinage depuis 13 année, qu’elle est la mère d’un enfant âgé de 9 ans, et qu’elle subvient aux besoins de sa famille ;
-la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle fait face à l’impossibilité d’avoir un rendez-vous sur le site de la préfecture, et qu’elle a sollicité en vain un rendez-vous par courrier recommandé réceptionné le 31 octobre 2025 ;
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A…, ressortissante haïtienne née en 1992 est entrée sur le territoire en 2013, selon ses déclarations. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, Mme A… se prévaut de ses attaches familiales sur le territoire et de ce que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour l’empêche de travailler sur le territoire et de subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 12 août 2025, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande d’admission au séjour. Si Mme A… soutient qu’elle fait face à l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour depuis cette date, cette durée de traitement, bien qu’importante, n’est pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande, alors au demeurant qu’elle ne fait état d’aucune situation de vulnérabilité. Par suite, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
S. PROSPER
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