Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 mars 2026, n° 2608077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2608077 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Ngoc Huc B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de police en date du 1er décembre 2025 portant refus de délivrance de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son attestation de prolongation d’instruction a expiré, qu’il se trouve désormais en France en situation irrégulière et menacé de ne pouvoir poursuivre ses études.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- cette décision a été prise par une autorité qui n’avait pas compétence pour la signer ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 422-1, L. 423-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à l’ancienneté de son séjour, à l’intensité de ses liens en France où réside son père de nationalité française et où se situe son foyer ;
- à titre subsidiaire, elle est contraire aux dispositions de l’article L. 422-1 du même code dont il remplit les conditions, étant étudiant en deuxième année d’école d’ingénieur ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 23 mars 2026.
Vu :
- la requête no 2608076 enregistrée le 16 mars 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perfettini pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 mars 2026, tenue en présence de Mme Lagrède, greffière d’audience, Mme Perfettini a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Ngoc Hue B…, assistant M. A…, présent, qui reprend les moyens et conclusions de la requête, et ajoute d’une part, que l’urgence est caractérisée du fait de la situation personnelle de M. B…, enfant d’un ressortissant français, actuellement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur et dont l’attestation de prolongation d’instruction a expiré alors qu’il a entamé ses démarches en 2023, d’autre part, que l’administration a limité à tort son examen du droit au séjour de M. A… à la seule qualité d’étudiant de l’intéressé, laquelle est au demeurant établie ;
- les observations de M. A…, qui expose l’organisation et la teneur de ses études et ajoute que l’absence de titre de séjour le prive de la possibilité de rechercher un stage alors que la moitié des autres étudiants a déjà obtenu une réponse en vue de la prochaine rentrée ;
- les observations de Me Murat (Cabinet Centaure Avocats SEL), qui conclut au rejet de la requête et observe que M. A… n’a pas précisé le fondement de sa demande ni fourni les éléments utiles à l’instruction de son dossier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant indien né le 6 avril 2005, régulièrement entré en France le 30 mai 2019 à l’âge de 14 ans, a bénéficié à compter du 26 mai 2020 d’un document de circulation de mineur. Parvenu à sa majorité, il a déposé, le 5 mai 2023, une demande de titre de séjour. Il a, ensuite, en dépit d’une clôture due à un incident informatique, obtenu des attestations successives de prolongation d’instruction, dont la dernière devait expirer le 4 février 2026. Toutefois, par courrier du 1er décembre 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour au motif qu’il ne poursuivait pas ses études dans un établissement d’enseignement supérieur. Il l’invitait, en outre, à prendre un rendez-vous en vue de solliciter une admission exceptionnelle au séjour. M. A… demande, par la présente requête, la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
4. M. A…, présent en France depuis 2019, dont le père est ressortissant français et dont la mère dispose d’un titre de séjour en cours de validité, est dépourvu de par la décision attaquée de tout droit au séjour, alors que sa demande est en cours d’instruction depuis plus de deux ans. En outre, il apparaît qu’il est menacé de ne pouvoir poursuivre ses études d’ingénieur à l’université Gustave Eiffel, où il termine avec succès sa deuxième année et où il lui est demandé de façon pressante de justifier de la régularité de son séjour. Dans ces circonstances particulières, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. Il ressort des termes mêmes de la décision a attaqué que le préfet de police a examiné la situation de M. A… au seul regard du droit au séjour de l’intéressé en qualité d’étudiant et au vu de documents datant de 2023, alors qu’il n’apparaît pas que l’intéressé, encore élève dans l’enseignement secondaire au moment du dépôt de sa demande de titre de séjour, a entendu se prévaloir de cette qualité. En outre, il ressort des courriels produits, adressés par l’intermédiaire de son conseil à la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur, en particulier, les 9 avril et 9 mai 2025, que M. A… a indiqué avoir demandé un titre de séjour en qualité d’enfant de ressortissant français et a communiqué des documents concernant non seulement sa situation personnelle mais aussi son parcours dans l’enseignement supérieur. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen approfondi de sa demande est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision attaquée du 1er décembre 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de cinq jours compte tenu de l’urgence, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police) le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er décembre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à l’intéressé, dans le délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à M. A… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 mars 2026
La juge des référés,
D. Perfettini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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