Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4 mai 2026, n° 2600951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 29 janvier 2026, le 26 février 2026, le 18 mars 2026 et le 30 mars 2026, Mme B… C… demande, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de réexaminer effectivement sa situation dans un délai de 7 jours et de lui délivrer un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, ou à défaut une attestation provisoire de travail ;
2°) d’ordonner, à titre subsidiaire, toute mesure provisoire utile de nature à préserver ses droits dans l’attente de l’examen des recours dirigés contre l’arrêté du 11 mars 2026.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2026 et le 5 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Il résulte de l’instruction que Mme C…, ressortissante brésilienne, a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle en tant que membre de famille passeport talent, le 23 juin 2022. Suite à la clôture d’instruction le 20 décembre 2022, Mme C… a déposé une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2026, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé portant autorisation d’exercer une activité professionnelle font obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Dès lors, en application des dispositions précitées, de telles conclusions sont manifestement irrecevables dans le cadre d’un référé mesures utiles.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 4 mai 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République demande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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