Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 22 déc. 2025, n° 2510165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2510165 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que l’arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Yvelines a produit des pièces complémentaires le 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brumeaux,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais né le 18 février 1992, déclare être entré en France le 7 octobre 2024. Par un arrêté du 11 août 2025, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… fait valoir que l’exécution de cette mesure d’éloignement conduirait à le séparer de son père et son frère qui résident régulièrement en France. Toutefois, à la date de l’arrêté attaqué, la durée de sa présence en France était inférieure à dix mois et il a déclaré lors de son audition par les services de police le 11 août 2025 être célibataire, sans enfants et sans profession. Il a également précisé à cette occasion que tous les membres de sa famille résidaient au Sénégal. Dans ces circonstances, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 11 août 2025 du préfet des Yvelines doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
M. Brumeaux, président honoraire,
M. Berteaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
M. Brumeaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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