Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 9 janv. 2026, n° 2503522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2401964, par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. A… se disant M. B… D…, représenté par Me Laurent Neyrat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision implicite en litige est entachée d’illégalité en l’absence de communication de ses motifs ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… se disant M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2025.
II. Sous le n° 2503522, par une requête, enregistrée le 20 août 2025, M. A… se disant M. B… D…, représenté par Me Marcel, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir d’un récépissé l’autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- le préfet du Gard n’a pas procédé à un examen sérieux de sa demande, ni à un examen particulier de sa situation et a méconnu son pouvoir de régularisation ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- les autres décisions contenues dans l’arrêté contesté sont illégales en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. A… se disant M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mouret, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… se disant M. D…, ressortissant malien déclarant être né le 9 mars 2004 et être entré en France au cours de l’année 2020, a sollicité, le 15 février 2022, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Après avoir implicitement rejeté cette demande, le préfet du Gard a, par un arrêté du 12 mars 2025, expressément refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. A… se disant M. D…, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par ses requêtes visées ci-dessus, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. A… se disant M. D… demande l’annulation pour excès de pouvoir, respectivement, de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 12 mars 2025.
Sur l’étendue du litige :
2. Lorsqu’un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s’est substituée à la première.
3. Les conclusions de M. A… se disant M. D… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande mentionnée au point 1 doivent être regardées comme étant dirigées uniquement contre la décision explicite du 12 mars 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, laquelle s’est substituée à cette décision implicite.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé, pour le préfet du Gard, par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 18 octobre 2024, régulièrement publié le 21 octobre suivant au recueil des actes administratifs spécial de cette préfecture et librement consultable sur le site internet de celle-ci, le préfet du Gard a consenti à M. C… une délégation à l’effet de signer notamment tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Gard, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Gard n’aurait pas procédé, avant d’édicter l’arrêté contesté, à un examen particulier tant de la situation de M. A… se disant M. D… que de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette autorité aurait méconnu son pouvoir de régularisation.
6. En troisième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
7. Il ne ressort pas des pièces des dossiers, alors que l’arrêté contesté se réfère uniquement à la demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. A… se disant M. D… aurait également sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet du Gard n’a pas examiné d’office si l’intéressé pouvait bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur ce dernier fondement. Il suit de là que M. A… se disant M. D… ne peut utilement invoquer les moyens tirés de ce que cette autorité aurait commis une erreur de fait, une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
9. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française.
10. D’autre part, selon l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
11. La délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est subordonnée au respect par l’étranger des conditions qu’il prévoit, en particulier concernant l’âge de l’intéressé, que l’administration vérifie au vu notamment des documents d’état civil produits par celui-ci. A cet égard, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
12. Il ressort des pièces des dossiers que M. A… se disant M. D… a produit, à l’appui de sa demande de titre de séjour, outre une carte consulaire, deux extraits d’acte de naissance ainsi qu’un jugement supplétif d’acte de naissance rendu le 10 juin 2020. Pour rejeter cette demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Gard a relevé que les actes d’état civil produits par l’intéressé présentaient, selon l’analyse effectuée au mois de juillet 2022 par les services de la police aux frontières, diverses irrégularités au regard de la réglementation malienne, telles que la présence d’abréviations ou encore celle de dates mentionnées en chiffres et non en toutes lettres. Les trois rapports établis au mois de juillet 2022 par les services de la police aux frontières en charge de l’analyse documentaire précisent les raisons pour lesquelles les deux extraits d’acte de naissance ainsi que le jugement supplétif d’acte de naissance produits par M. A… se disant M. D… présentent, au regard de leur formalisme non conforme aux exigences des textes en vigueur au Mali, un caractère irrégulier. Si le requérant, qui n’apporte aucune explication relative aux irrégularités ainsi relevées, se prévaut de la carte d’identité consulaire qui lui a été délivrée le 22 novembre 2021 – laquelle ne constitue pas un acte d’état civil –, de ses démarches entreprises auprès des autorités consulaires maliennes en vue de l’obtention d’un passeport et de l’authentification des documents litigieux, ainsi que d’une « attestation d’authentification » établie le 10 avril 2025 par un agent de la commune VI du district de Bamako, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les documents qu’il produit auraient été établis sur le fondement d’autres actes d’état civil que ceux dont l’inauthenticité a été relevée par l’administration. Dans ces conditions, le préfet du Gard a pu légalement estimer que M. A… se disant M. D… ne pouvait être regardé comme justifiant de son état civil et que, dès lors, il ne démontrait pas avoir été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans, comme le prévoit l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans que M. A… se disant M. D… puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu’il remplirait les autres conditions prévues par ces dispositions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Gard ne pouvait retenir le motif énoncé ci-dessus pour rejeter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
14. M. A… se disant M. D…, qui est célibataire et sans charge de famille, n’établit pas avoir tissé des liens sociaux ou amicaux d’une intensité particulière sur le territoire français où il indique être entré au cours de l’année 2020. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’intéressé serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et en dépit des efforts de formation et d’insertion professionnelles de M. A… se disant M. D…, l’arrêté contesté ne porte pas atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Il suit de là que le préfet du Gard n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation de M. A… se disant M. D….
15. En sixième et dernier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour en litige ayant été écartés, M. A… se disant M. D… n’est pas fondé à soutenir que les autres décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Gard du 12 mars 2025 seraient illégales en raison de l’illégalité de cette décision de refus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… se disant M. D… doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… se disant M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… se disant M. B… D… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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