Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente boukhéloua, 13 mai 2025, n° 2308718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2308718 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de l’Essonne a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de l’Essonne de le reconnaitre prioritaire pour l’attribution d’un logement.
Il soutient que :
— il vit depuis plus de trois ans au sein d’un foyer ADOMA situé à Montgeron, dans une chambre d’une superficie de 6,9 mètres carrés ;
— les équipements sanitaires sont mal entretenus et accessibles à toutes les personnes entrant dans la résidence, il subit des nuisances sonores de la part de ses voisins ;
— il a signé, en janvier 2023, un contrat à durée indéterminée et gagne en moyenne 2 000 euros net par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est dirigée contre une décision implicite de rejet et non contre la décision explicite en date du 27 septembre 2023 que le requérant n’a pas produit ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Le rapport de Mme Boukheloua a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de l’Essonne d’un recours amiable, reçu le 26 avril 2023, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation lui a adressé, le 27 avril 2023, une demande de pièces obligatoires, à savoir la copie recto-verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année 2021, et a enregistré la réception de pièces complémentaires le 22 mai 2023. Par une décision du 27 septembre 2023, la commission de médiation a rejeté ce recours au motif que le requérant n’avait pas retourné le document qui lui était demandé dans le délai d’un mois.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne :
2. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 27 avril 2023, la commission de médiation de l’Essonne a demandé à M. A de produire des pièces obligatoires, ce courrier indiquant que le délai de trois mois dont dispose la commission pour se prononcer sur son dossier commencera à courir à la réception des pièces demandées et, au plus tard, le 27 mai 2023. Ainsi, à l’expiration de ce délai, qui est intervenu au plus tard le 27 août 2023, est née une décision implicite de rejet du recours de M. A qu’il était recevable à déférer devant le tribunal jusqu’au 28 octobre 2023. La décision par laquelle la même commission a expressément rejeté le recours amiable de M. A, le 27 septembre 2023 s’étant substituée à la décision implicite intervenue le 27 août 2023, les conclusions à fin d’annulation de M. A, dirigées contre la première doivent être regardées comme étant dirigées contre la seconde. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Essonne doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. () ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté ».
4. En vertu de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui saisit la commission de médiation au moyen d’un formulaire dont le modèle est prévu par arrêté ministériel, doit préciser l’objet et le motif de son recours amiable, ses conditions de logement ou d’hébergement, et fournir les pièces justificatives permettant de démontrer qu’il se trouve effectivement dans la situation au titre de laquelle il souhaite que sa demande soit reconnue comme prioritaire et urgente. Parmi les pièces facultatives que le service instructeur peut demander au demandeur, le paragraphe III de l’annexe à l’arrêté du 22 décembre 2020 prévoit au titre de l’appréciation du montant des ressources mensuelles : " Tout document justificatif des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement : / – s’il est disponible, dernier avis d’imposition reçu ou à défaut avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu ou à défaut document de taxation ; / – salarié : bulletins de salaire des trois derniers mois ou attestation de l’employeur ; () / – prestations sociales et familiales (allocation d’adulte handicapé, revenu de solidarité active, allocations familiales, prestation d’accueil du jeune enfant, prime d’activité, allocation journalière de présence parentale, allocation d’éducation d’enfant handicapé, complément familial, allocation de soutien familial) : attestation de la Caisse d’allocations familiales (CAF)/Mutualité sociale agricole (MSA), allocation de solidarité aux personnes âgées ; () ".
5. Si la commission de médiation peut solliciter la production des pièces exigibles dont la communication est rendue obligatoire par les dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 22 décembre 2020 susvisé, elle ne peut légalement rejeter un recours amiable comme étant incomplet que si elle n’est pas en mesure, avec les éléments dont elle dispose, d’apprécier les mérites du recours amiable qui lui est soumis.
6. Pour rejeter le recours amiable de M. A comme étant irrecevable, la commission de médiation de l’Essonne a relevé que l’intéressé n’avait pas retourné la copie recto-verso de son dernier avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a fourni à la commission un avis de situation déclarative établi en 2022 à l’impôt sur les revenus de l’année 2021. Il résulte des dispositions précitées que, parmi les documents justificatifs des revenus perçus pour toutes les personnes appelées à vivre dans le logement, l’intéressé peut fournir, à défaut de fournir son dernier avis d’imposition reçu, un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. Dès lors, la commission de médiation ne pouvait légalement rejeter le recours de M. A en se fondant sur l’absence d’avis d’imposition ou de non-imposition sur les revenus de l’année 2021.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision de la commission de médiation du département des Yvelines du 27 septembre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la commission de médiation réexamine la demande de M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable du requérant par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation de l’Essonne du 27 septembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de faire procéder à un nouvel examen du recours amiable de M. A par la commission de médiation de ce département dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée,
signé
N. Boukheloua La greffière,
signé
B. Bartyzel
La République mande et ordonne à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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