Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 sept. 2025, n° 2509054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Elbaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».
3. Lorsque la requête est adressée à la juridiction par un requérant représenté par un avocat, au moyen de l’application informatique dédiée prévue à l’article R. 414-1 du code de justice administrative, l’article R. 414-5 du même code prévoit que : « (…) / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête. Chaque fichier transmis au moyen de l’application mentionnée à l’article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d’ordre affecté à la pièce qu’il contient par l’inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l’inventaire permise par l’application, l’intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite (…). » .
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, d’une part, n’a pas produit dans son intégralité la copie de la décision qu’il entend attaquer, et d’autre part, n’a pas transmis ses pièces jointes dans des fichiers distincts. Une demande de régularisation a été adressée par le tribunal le 4 août 2025 au conseil du requérant qui en a accusé réception le 5 août 2025. Pourtant, à la date de la présente ordonnance le requérant n’a pas produit la décision attaquée dans son intégralité et n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de la produire, ni n’a transmis ses pièces jointes dans des fichiers distincts. Sa requête est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée. Le délai d’un mois qui lui était imparti étant expiré, il y a lieu de rejeter la requête de M. A… par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 26 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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