Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 31 déc. 2025, n° 2402324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2402324 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistré le 4 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Nafa Mezine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 25 janvier 2024 en tant qu’il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa demande ou, à défaut, d’instruire sa demande en vue d’une régularisation exceptionnelle de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît son droit à une vie privée et familiale ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans l’application par le préfet de son pouvoir discrétionnaire.
S’agissant de la décision accordant un délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et le droit d’être entendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ainsi que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît le droit d’être entendu sont inopérants ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stefanczyk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 12 mai 1987, est entré en France, selon ses déclarations, le 10 septembre 2015, muni de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires maltaises et valable du 27 août 2015 au 9 octobre 2015. Il a sollicité, le 23 novembre 2022, la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 janvier 2024, le préfet du Pas-de-Calais a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A… énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions contestées, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs. En outre, la décision accordant au requérant un délai de départ volontaire de trente jours, qui correspond au délai de droit commun fixé par l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne nécessitait pas de motivation spécifique en l’absence de demande d’un délai plus important de la part de l’intéressé au préfet. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
3. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve (…) des conventions internationales ». A cet égard, l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : « (…) b) les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
4. Pour refuser de délivrer à M. A… un certificat de résidence en qualité de salarié, l’autorité préfectorale s’est fondée sur l’absence de justification par l’intéressé d’un visa de long séjour, le classement sans suite de la demande d’autorisation présentée par son employeur, à défaut de production des pièces utiles, le contrôle du 14 mai 2022 dont ce dernier, qui est, en outre, son cousin a fait l’objet par l’Urssaf et qui a révélé le délit de travail dissimulé. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Pas-de-Calais ne s’est pas uniquement fondé sur le délit de travail dissimulé commis par son employeur mais a également examiné sa situation au regard des conditions exigées par les stipulations du b) de l’article 7 et celles de l’article 9 de l’accord franco-algérien. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Le paragraphe 2 de ce même article prévoit que : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense.
6. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
8. En l’espèce, M. A…, qui ne pouvait ignorer qu’il pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement, le cas échéant assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité, sans succès, un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ne peut qu’être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Si M. A… fait valoir qu’il réside en France depuis le 10 septembre 2015, il est constant que l’intéressé s’y est maintenu irrégulièrement après l’expiration de son visa le 9 octobre 2015. En outre, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification professionnelle particulière, en se bornant à se prévaloir d’un contrat de travail conclu le 19 juin 2019 en qualité de responsable d’un café-brasserie situé à Hénin-Beaumont, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que son cousin qui l’emploie, a fait l’objet, le 14 mai 2022, d’un contrôle de l’Urssaf ayant révélé le délit de travail dissimulé. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Si ce dernier invoque la présence en France de son frère, de sa sœur et de son père qui vivent en région parisienne, il ne démontre pas entretenir avec eux des relations d’une particulière intensité. Enfin, il n’allègue ni n’établit être isolé dans son pays d’origine où réside sa mère et où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français du moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas fait usage de son pouvoir de régularisation.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ne peut qu’être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, au préfet du Pas-de-Calais et à Me Nafa Mézine.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente-rapporteure,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
S. Stefanczyk
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
Signé
T. Frindel La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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