Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 15 avr. 2025, n° 2407678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407678 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2024, M. E, représenté par Me Pardoe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de revenir sur le territoire durant 4 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 19 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— le préfet n’établit pas la compétence du signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— elle est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dans la mise en œuvre des critères des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
— la loi relative à l’aide juridique du 19 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Benzaïd conformément aux dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, ont été entendus :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les observations de Me Pardoe pour M. E qui reprend ses écritures.
Le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté, l’instruction a été close à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. A E né le 7 avril 2006 à Mazouna en Algérie est entré en France irrégulièrement en 2020 selon ses déclarations. A la suite d’une interpellation par les forces de l’ordre le 5 décembre 2024, le préfet de la Gironde a pris à son encontre une décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour en France d’une durée de 4 ans. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Le préfet de la Gironde a, par arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde n°33-2024-2016, donné délégation à M. C B, chef de la section éloignement et signataire des arrêtés attaqués, à l’effet de signer, notamment, toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en cas d’absence ou d’empêchement de Mme F, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’ordre public. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
3. La décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et il ne ressort pas de la lecture de cette décision que sa motivation serait stéréotypée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Contrairement à ce que soutient le requérant il ne ressort pas de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Par suite ce moyen doit être écarté.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale est inopérant en tant qu’il est soulevé à l’encontre la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai alors qu’il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le préfet n’a pas fondé cette décision sur le fait qu’il était défavorablement connu des services de police à la différence de sa décision lui interdisant de revenir sur le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision l’obligeant à quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ».
8. Pour soutenir que le préfet de la Gironde a méconnu les dispositions précitées M. E soutient qu’il n’a pas suffisamment pris en considération les éléments relatifs à sa vie personnelle et familiale. Toutefois, à ce titre, il se borne à alléguer que son frère et sa belle-sœur résident régulièrement en France et qu’il vit avec eux depuis l’âge de 13 ans sans établir l’intensité de leurs liens ni qu’il serait dépourvu de tous liens de famille en Algérie où vit son père. En outre, il ressort de sa fiche pénale apportée au dossier par le préfet de la Gironde et dont M. E ne conteste pas la véracité, qu’il a fait l’objet de trois condamnations pénales, la première prononcée le 5 juillet 2023 par le tribunal pour enfants de D pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et recel de biens provenant d’un vol, le seconde prononcée le 5 juin 2024 par la cour d’appel de D pour des faits de vols aggravés par deux circonstances en récidive et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, et la troisième prononcée le 9 décembre 2024 par le tribunal correctionnel de D pour vol aggravé par deux circonstances en récidive et vol en réunion, de sorte que M. E constituait bien une menace pour l’ordre public. Par suite, le préfet pouvait fixer à 4 ans la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français sans méconnaître les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAID
Le greffier,
Y. JAMEAU La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407678
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