Rejet 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 28 févr. 2025, n° 2410295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 15 août 2024, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient qu’elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat, dès lors qu’elle occupe avec sa fille née en janvier 2024 un logement sur-occupé, que, si elle était en cours d’acquisition de son logement, elle a mis ce dernier en vente mais le produit de la vente, avec lequel elle remboursera l’emprunt bancaire, ne lui permettra pas de se reloger par ses propres moyens dans un logement adapté à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
— le moyen de la requérante n’est pas fondé ;
— en tout état de cause, la commission de médiation aurait également pu rejeter le recours amiable sur un autre motif tiré que ni l’indécence, ni la suroccupation de son logement ne sont établis.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit un second mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, qui n’a pas été communiqué.
Vu :
— la décision du 12 juin 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001839 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 12 juin 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; (); – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l’article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Pour rejeter le recours amiable de l’intéressée, la commission de médiation a constaté que la requérante était propriétaire d’un logement et ne démontrait pas avoir mis en vente son logement, ni que cette vente ne lui permettrait pas d’accéder par la suite à un logement adapté à ses besoins et capacités.
5. D’une part, Mme B conteste ce motif en faisant valoir qu’elle a mis en vente son logement. Si elle produit un premier mandat du 19 juin 2024, puis un second mandat du 5 août 2024, il est constant que ces mandats sont, en tout état de cause, postérieurs à la décision attaquée du 12 juin 2024.
6. D’autre part, la requérante soutient d’abord que son logement a une valeur de 155 000 euros, comme la commission de médiation l’a relevé, puis indique, dans son mémoire complémentaire, qu’il n’aurait finalement qu’une valeur de 116 000 euros, produisant deux mandats successifs d’agence immobilière faisant état de ces deux prix en l’espace de quelques mois. En outre, la requérante soutient rembourser un prêt dont l’encours actuel est supérieur à 110 000 euros, de sorte que la vente ne lui laisserait pas un capital suffisant pour accéder à un logement d’une taille suffisante pour sa fille, née en janvier 2024, et elle-même. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est salariée, a acquis seule en avril 2019 un logement de plus de 15 m² à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine) à un prix qu’elle n’établit pas, mais pour lequel elle avait souscrit un emprunt de 155 000 euros, démontrant ainsi sa capacité à accéder par ses propres moyens à un logement alors adapté. En outre et compte tenu des incohérences de ses allégations quant au prix d’achat du logement et au prix de revente de ce dernier, Mme B n’établit pas que la vente de son appartement, qui la libèrerait de sa charge d’emprunt, ne la placerait pas dans une situation lui permettant d’accéder par ses propres moyens, notamment en souscrivant un bail locatif dans le secteur privé, à un logement pour sa fille et elle-même d’une taille suffisante, c’est-à-dire supérieure à 16 m².
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande substitution de motifs du préfet des Hauts-de-Seine, que c’est à bon droit que la commission de médiation a estimé que la situation de la requérante ne revêtait aucun caractère prioritaire et urgent.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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