Non-lieu à statuer 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 20 nov. 2025, n° 2301165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301165 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) LGS |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés sous le n° 2301165, les 28 avril 2023, 19 août et 30 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) LGS demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre en œuvre une procédure d’inscription de faux.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors que l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard de la charte du contribuable vérifié dès lors que le débat oral et contradictoire aurait dû avoir lieu au siège à Paris, et qu’il n’a duré qu’une heure et trente minutes ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard du devoir de loyauté du vérificateur ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le contrôleur a utilisé un mode de contrôle qui n’était pas celui de l’avis de vérification de comptabilité à savoir l’examen de comptabilité ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne l’a pas informée du droit de communication effectué le 12 septembre 2019 auprès d’un tiers ;
- la majoration prévue à l’article 1732 du code général des impôts ne pouvait s’appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 20 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions à fin de décharge relatives aux rappels de taxe sur les véhicules de société sont irrecevables en l’absence de moyen venant à leur soutien ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal considérerait que l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales n’est pas applicable, il y a lieu, par la voie d’une substitution de base légale, de maintenir l’imposition des sommes litigieuses et de faire application, en ce qui concerne les pénalités, de l’article 1728 du code général des impôts.
II. Par une requête, un mémoire en réplique et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 2302811 le 30 octobre 2023, les 20 août, 28 et 30 septembre 2024, la société civile immobilière (SCI) LGS demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre en œuvre une procédure d’inscription de faux.
Elle soutient que :
- la procédure d’imposition est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales dès lors que l’opposition à contrôle fiscal n’est pas caractérisée ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard de la charte du contribuable vérifié dès lors que le débat oral et contradictoire aurait dû avoir lieu au siège à Paris, et qu’il n’a duré qu’une heure et trente minutes ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard du devoir de loyauté du vérificateur ;
- elle est entachée d’un détournement de procédure dès lors que le contrôleur a utilisé un mode de contrôle qui n’était pas celui de l’avis de vérification de comptabilité à savoir l’examen de comptabilité ;
- elle est entachée d’irrégularité au regard de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que l’administration ne l’a pas informée du droit de communication effectué le 12 septembre 2019 auprès d’un tiers ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que le vérificateur n’avait pas compétence en ce que son siège est situé à Paris ;
- elle est entachée d’irrégularité dès lors que l’avis de mise en recouvrement de 2020 joint a été établi par le comptable du SIE Pau alors qu’il aurait dû être établi par le SIE Biarritz/Bayonne ;
- sur le bien-fondé de l’imposition, c’est à tort que l’administration n’a pas pris en compte plusieurs des factures présentées en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ou de charges en diminution de l’impôt sur les sociétés ;
- la majoration prévue à l’article 1732 du code général des impôts ne pouvait s’appliquer.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 9 avril 2024 et le 20 septembre 2024, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements accordés et au rejet du surplus de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des mémoires et pièces enregistrés pour la société LGS les 30 et 31 octobre et 2 novembre 2025 n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marquesuzaa, conseillère,
- les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B… représentant la SCI LGS.
Une note en délibéré présentée pour la SCI LGS a été enregistrée le 14 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
La société les Greniers de Sophie, devenue la société LGS, exerce une activité d’acquisition, de gestion et d’administration de biens immobiliers. En 2019, elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er avril 2015 au 31 mars 2017 étendue jusqu’au 31 décembre 2018 en matière de taxe sur la valeur ajoutée à l’issue de laquelle l’administration lui a notifié par une proposition de rectification du 16 décembre 2019, selon la procédure de taxation d’office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2016, 31 mars 2017 et 31 mars 2018. L’ensemble de ces rappels a été assorti de la majoration de 100 % prévue par l’article 1732 du code général des impôts en cas d’opposition à contrôle fiscal. Par une décision du 28 janvier 2020, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable présentée par la société le 15 janvier 2020. La société LGS a également fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur la taxe sur les véhicules de société de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018 mais n’a formulé aucune observation en réponse à la proposition de rectification qui lui a été adressée le 16 décembre 2019. Au terme de la procédure de rectification, des impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 octobre 2020. Par un premier courrier du 20 novembre 2020, complété par un second courrier du 2 décembre 2020, la société LGS a formé une réclamation préalable partiellement admise le 17 décembre 2021. Par un deuxième courrier du 9 mai 2022, la société a formé une nouvelle réclamation préalable rejetée par une décision du 27 janvier 2023. Par un courrier du 15 septembre 2022, la société requérante a formé une dernière réclamation préalable partiellement admise par une décision du 10 août 2023.
Par la requête n° 2301165, la société LGS demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, de taxe sur les véhicules de société au titre de la période du 1er octobre 2015 au 31 décembre 2018, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Par la requête n° 2302811, la société LGS demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2301165 et n° 2302811, présentées par la société LGS présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue des litiges :
Par une décision en date du 10 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 et des cotisations d’impôt sur les sociétés au titre de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 ainsi que des pénalités correspondantes à concurrence de la somme de 12 039 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête n° 2301165.
Par une décision en date du 9 avril 2024, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos le 31 mars 2017 ainsi que des pénalités correspondantes à concurrence de la somme de 479 euros relative au montant de la taxe foncière 2015 d’un appartement à Biarritz non encore déduite. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer, dans cette mesure, sur les conclusions de la requête n° 2302811.
Sur les conclusions présentées au titre de l’inscription en faux :
Aux termes de l’article R. 633-1 du code de justice administrative : « Dans le cas d’une demande en inscription de faux contre une pièce produite, la juridiction fixe le délai dans lequel la partie qui l’a produite sera tenue de déclarer si elle entend s’en servir. / Si la partie déclare qu’elle n’entend pas se servir de la pièce, ou ne fait pas de déclaration, la pièce est rejetée. Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la juridiction peut soit surseoir à statuer sur l’instance principale jusqu’après le jugement du faux rendu par le tribunal compétent, soit statuer au fond, si elle reconnaît que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ».
A supposer que la société requérante ait entendu se prévaloir des dispositions précitées de l’article R. 633-1, ses seules allégations formulées au soutien de ses conclusions relatives à la demande d’une inscription de faux, qui tendent à notamment démontrer que les mises en garde d’opposition à vérification de comptabilité des 28 juin 2019 et 30 juillet 2019, le procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal du 9 août 2019, la proposition de rectification du 19 décembre 2019 sont des faux, ne sont appuyées d’aucun élément probant. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les moyens communs aux requêtes n° 2301165 et n° 2302811 :
En ce qui concerne la régularité de procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. / Ces dispositions s’appliquent en cas d’opposition à la mise en œuvre du contrôle dans les conditions prévues aux I et II de l’article L. 47 A (1). / (…) ».
Il résulte de l’instruction que le 19 avril 2019, un avis de vérification a été envoyé à la société requérante dans lequel il était fait mention d’une première intervention le 14 mai 2019 et qui comportait une demande de mise à disposition des documents comptables ainsi que des fichiers des écritures comptables conformes aux dispositions de l’article A. 47 A (1) du livre des procédures fiscales, annexé de la liste des documents à produire. Après plusieurs relances téléphoniques auxquelles il n’a pas été répondu, par des mails en date des 30 avril 2019 et 10 mai 2019, restés également sans réponse, l’administration fiscale l’a sollicitée afin qu’elle valide les modalités de la visite sur site fixée au 14 mai 2019 par l’avis de vérification du 19 avril 2019. Si la requérante soutient qu’au cours de cette visite elle aurait versé des documents comptables, elle ne l’établit pas alors qu’il résulte du procès-verbal constatant le défaut de présentation de la comptabilité selon les modalités prévues au I de l’article L. 47 A (1) du livre des procédures fiscales, adressé à la société en date du 17 mai 2019, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’elle n’a produit aucun des documents comptables demandés et qu’elle n’a d’ailleurs présenté aucune observation suite à ce procès-verbal alors qu’il lui laissait un délai de trente jours pour y répondre. Au cours de cette intervention, il a été convenu d’un nouveau rendez-vous le 18 juin 2019. A cet égard, si la société LGS soutient qu’elle n’avait pas de compatibilité informatisée et pas d’expert-comptable non plus, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle en aurait fait état durant la procédure de contrôle. Au contraire, il résulte de l’instruction, et notamment d’un mail de l’administration fiscale en date du 22 mai 2019, qu’il avait été convenu d’une transmission de façon sécurisée des fichiers d’écritures comptables (FEC). La société requérante n’a pas répondu à ce mail pas plus qu’à ceux des 12 et 14 juin 2019 dont le dernier a été envoyé à la suite du souhait de l’intéressée de décaler le rendez-vous initialement convenu le 18 juin 2019. La société n’a pas davantage répondu au courrier de mise en garde d’opposition à contrôle fiscal, doublé d’un mail, en date du 28 juin 2019. Si la société LGS a fait parvenir, le 5 juillet 2019, un mail à l’administration fiscale dans lequel elle fait mention d’un envoi en nombre de pièces jointes, l’administration indique qu’elle n’a jamais reçu ces pièces. Si elle soutient qu’elle était limitée dans la prise de rendez-vous, il apparaît au contraire que le vérificateur a accepté, qu’un second rendez-vous soit fixé plus d’un mois après la première intervention et que ce n’est qu’après le refus de l’intéressée de reprendre contact, et faute de date proposée par la requérante, que la première mise en garde du 28 juin 2019, elle-même assortie d’une nouvelle demande de prise de contact, a été envoyée. L’intéressée a en outre annulé par un mail du 25 juillet 2019 un rendez-vous fixé le même jour. Contrairement à ce que soutient la société LGS, dans le second courrier de mise en garde d’opposition à contrôle fiscal en date du 30 juillet 2019, le vérificateur n’a pas fixé la date de la seconde intervention mais a seulement proposé une nouvelle date d’intervention au 21 août 2019 en lui laissant un délai de réponse jusqu’au 7 août 2019 afin de confirmer cette nouvelle proposition, à laquelle la requérante n’a pas répondu. Ainsi, compte tenu de son comportement passif, la société LGS ne saurait reprocher à l’administration de lui avoir laissé un délai de réponse sans fixer un nouveau rendez-vous, et ne peut utilement soutenir que la procédure d’opposition à contrôle fiscal lui aurait été à tort signifiée avant la nouvelle date d’intervention proposée par le vérificateur. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, en l’absence de tout document comptable et de l’attitude de la gérante de la société requérante, l’administration établit que le contrôle fiscal de la société LGS n’a pu avoir lieu du fait de la société requérante. Au surplus, l’intéressée, en se bornant à soutenir que de nombreuses pièces produites seraient fausses, qu’elle aurait été harcelée ou que cette procédure d’opposition à contrôle fiscal était envisagée dès l’origine, ne conteste pas sérieusement ces éléments. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que la société requérante était en situation d’opposition au contrôle fiscal et a, dès lors, procédé à l’évaluation d’office de ses bases imposables, sur le fondement de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 67, L. 74 et L. 76 du livre des procédures fiscales que, lorsque les bases de l’imposition d’un contribuable ont été évaluées d’office à la suite de son opposition au contrôle fiscal, le législateur a entendu priver l’intéressé, qui s’est de lui-même placé en dehors des règles applicables à la procédure d’imposition, des garanties dont bénéficient les contribuables, qu’ils soient imposés selon la procédure contradictoire ou selon une procédure d’imposition d’office, et notamment de celle tenant à l’obligation de permettre un débat oral et contradictoire entre le contribuable et le vérificateur au cours de la vérification de comptabilité. La société LGS n’est par suite pas fondée à soutenir que cette garantie, également reprise dans la charte du contribuable, aurait été méconnue, entraînant la décharge des rappels et impositions litigieux.
En troisième lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des différents procès-verbaux dressés, qui font état des faits de façon objective, que l’administration aurait manqué à son devoir de loyauté. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré du détournement de procédure au motif que le contrôleur aurait utilisé un mode de contrôle qui n’était pas celui de l’avis de vérification de comptabilité, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ».
S’il incombe à l’administration d’informer le contribuable dont elle envisage d’arrêter tout ou partie des bases d’imposition par voie de taxation ou d’évaluation d’office, de la teneur des renseignements qu’elle a pu recueillir dans l’exercice de son droit de communication afin que l’intéressé soit mis à même de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition, elle n’est tenue à cette obligation qu’en ce qui concerne ceux de ces renseignements qu’elle utilise effectivement pour procéder aux redressements.
Si la société LGS reproche à l’administration de ne pas l’avoir informée du droit de communication exercé auprès d’un tiers effectué le 12 septembre 2019, aucun des renseignements et documents obtenus n’ont servi aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et aux rehaussements notifiés à la société. Ce sont d’ailleurs des pièces qui ont été prises en compte pour déduire des sommes. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la société requérante ne peut utilement soutenir que la procédure d’imposition aurait méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1732 du code général des impôts : « La mise en œuvre de la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales entraîne : / a. L’application d’une majoration de 100 % aux droits rappelés ou aux créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l’Etat ; / (…) ».
Dès lors que la procédure d’évaluation d’office prévue à l’article L. 74 du livre des procédures fiscales était justifiée, l’application de la majoration prévue par les dispositions de l’article 1732 du code général des impôts qui a été suffisamment motivée par l’administration, était justifiée. Il s’ensuit que la société LGS n’est pas fondée à remettre en cause les pénalités qui lui ont été appliquées.
Sur les moyens propres à la requête n° 2302811 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
En premier lieu, aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III au code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / (…) / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement ». Aux termes du IV de l’article 38 du même annexe : « Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l’entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. / (…) ». Aux termes de l’article 32 de l’annexe IV au code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « a. (…) les déclarations prescrites par l’article 286 et le 1 de l’article 287 du code général des impôts doivent être souscrites par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour l’ensemble des opérations qu’ils réalisent autres que les importations et les opérations visées au 2° du 3 du I de l’article 257 du code général des impôts auprès du service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de bénéfice ou de revenu ». Aux termes de l’article 218 A du code général des impôts : « 1. L’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale (…) ». Toutefois, l’administration peut désigner comme lieu d’imposition, soit celui où est assurée la direction effective de la société, soit celui de son siège social.
Il résulte de l’instruction que les immeubles détenus par la société LGS sur la période des impositions en litige, dont deux locaux commerciaux qu’elle donnait en location à Lons et Biarritz et la moitié indivise d’une villa à Lescar, se situent tous dans le département des Pyrénées-Atlantiques. La gérante et l’associé de la société résident tous deux à Biarritz. Par ailleurs, sur la période vérifiée, un contrat de redevance publicitaire a été conclu avec une société située à Laroin (Pyrénées-Atlantiques). Ces éléments suffisent à établir que le lieu du principal établissement de la société LGS au sens des articles 32 et 38 précités ainsi que de l’article 218 A du code général des impôts est situé dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Enfin, la seule circonstance qu’un contrôle ait eu lieu à Paris ne signifie pas que le déroulement des opérations de vérification ne pouvait régulièrement avoir lieu dans le ressort territorial d’un autre service. Ainsi, nonobstant la circonstance que le siège social de la société ait été fixé à Paris, et alors qu’il n’est pas contesté que la brigade de vérification qui a opéré le contrôle était compétente pour l’ensemble du département des Pyrénées-Atlantiques, les agents de la brigade de vérification étaient territorialement compétents pour procéder aux contrôles où le principal établissement de la société est situé et correspondant au demeurant à l’adresse du domicile de la gérante de la société, lieu de la direction effective de la société. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En second lieu, la société LGS ne peut utilement soutenir que l’avis de mise en recouvrement du 30 octobre 2020 qui a mis les impositions litigieuses à sa charge a été signé à tort par le chef du service comptable du SIE de Pau, dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’avis a été émis par le pôle recouvrement spécialisé des Pyrénées-Atlantiques. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du comptable public ne peut qu’être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée :
Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. / (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 / (…) / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures ».
La société requérante produit des pièces justifiant selon elle, d’un droit à déduction de TVA. Toutefois, s’agissant des procès-verbaux de saisie attribution entre les mains d’un tiers en date des 31 août 2016 et 6 avril 2017, la taxe sur la valeur ajoutée qui y est mentionnée n’est pas celle due par la société requérante. Les factures d’honoraires du cabinet d’avocat Guizard & Associés en date du 3 mars 2014 se rattachent à un exercice antérieur à la période vérifiée. Quant aux déclarations de saisie-attribution des 7 et 8 juin 2016, le courrier de Hor huissiers du 5 octobre 2016 et le courrier de remise à personne du 31 août 2016, ne mentionnent aucune somme. En ce qui concerne les factures d’honoraires du cabinet SCP Garreta & Associés du 30 juin 2016 ainsi que du cabinet d’avocat Steering Avocats / Law firm en date du 14 octobre 2016 et enfin de la dénonciation de saisie-attribution du 2 septembre 2016, la preuve de leur paiement effectif n’est pas apportée. Enfin, s’agissant de la mise en demeure de payer en date du 27 mai 2016, la majoration de 431 euros, de par sa nature même, n’est pas admise en déduction des bénéfices soumis à l’impôt. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société requérante, qui n’établit pas le caractère exagéré des bases d’imposition, n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration n’a pas admis en déduction la TVA dont elle se prévaut.
En ce qui concerne les impositions supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « (…) 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…) ». Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, (…) ».
Il résulte de la lecture combinée de ces dispositions que les dépenses qui ont pour résultat l’entrée d’un nouvel élément dans l’actif immobilisé d’une entreprise ne constituent pas des charges déductibles.
La société LGS produit deux factures en date du 20 juillet 2016 relatives à l’achat d’un mobilier et matériel lié à l’exploitation du « Room 204 » et d’une licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de quatrième groupe dite « grande licence ». Toutefois, ces achats doivent être regardés comme des immobilisations destinées à être inscrites au bilan de la société requérante et ne peuvent donc constituer une charge déductible. Dans ces conditions, la requérante qui n’établit pas le caractère exagéré des bases d’imposition, n’est pas fondée à soutenir que ces charges auraient dû être déduites du bénéfice imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge, les requêtes n° 2301165 et n° 2302811 de la société LGS doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2301165 à concurrence de la somme de 12 039 euros.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2302811 à concurrence de la somme de 479 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2301165 et n° 2302811 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière LGS et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
A. MARQUESUZAA
La présidente,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Accord ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Manifeste
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Autorisation de travail ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Union européenne
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Sécurité nationale ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Apatride
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Délibération ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Collectivités territoriales ·
- Transfert ·
- Terme ·
- Prix
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Engagement ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Contenu ·
- Attaquer
- Justice administrative ·
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Décentralisation
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Titre ·
- Délai ·
- Charte ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Permis de chasse ·
- Urgence ·
- Copie ·
- Demande
- Maire ·
- Urbanisme ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Habitat ·
- Plan ·
- Délégation
- Document administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Commission ·
- Commune ·
- Communication de document ·
- Maire ·
- Accès ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.