Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 23 avr. 2026, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503062 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SNC Cogedim Grand Lyon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 mars, 18 septembre et 23 octobre 2025, la SNC Cogedim Grand Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le maire de Francheville a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante logements ;
2°) d’enjoindre au maire de Francheville de lui délivrer l’autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les écritures de la commune sont irrecevables faute d’établir que son maire a été habilité à la représenter ;
- le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait d’aucune délégation de compétence et de fonction après la démission du maire enregistrée par la préfecture le 29 octobre 2024 ; la compétence de la première adjointe était conditionnée à une délibération en ce sens du conseil municipal ; la délivrance d’un permis de construire, dont le délai d’instruction n’était pas arrivé à échéance, n’avait pas le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement ;
- en l’absence de demande de pièces complémentaires pendant l’instruction de la demande, le refus de permis ne pouvait être fondé sur l’absence au dossier de l’attestation certifiant la réalisation de l’étude préalable prévue par l’article R. 431-16 f) du code de l’urbanisme et du tableau indiquant la surface de plancher des logements créés correspondant aux catégories de logements dont la construction sur le terrain est imposée par le plan local d’urbanisme et de l’habitat ; l’attestation parasismique produite n’est pas une pièce obligatoire ; les plans de façades comportent les informations suffisantes pour apprécier la légalité du projet et le motif de refus sur ce point est trop imprécis ; le dossier ne comporte aucune incohérence quant au nombre de logements sociaux créés ; le plan du sous-sol matérialise les 40 places de stationnement annoncées dans le formulaire Cerfa ;
- le projet en litige ne méconnaît pas les règles relatives au volume enveloppe de toiture et de couronnement qui s’apprécient au regard de l’ensemble des constructions projetées ;
- le respect des dispositions de l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 qui imposent la plantation de 23 arbres ainsi que des règles relatives au secteur de mixité sociale pouvait être assuré par une prescription spéciale ;
- le motif tiré du non-respect des règles relatives à la réalisation de vides en façades prévues par l’article 4.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 août, 8 octobre et 4 novembre 2025, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Cogedim Grand Lyon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la société Cogedim Grand Lyon ne sont pas fondés ;
- l’arrêté en litige peut également être fondé sur la méconnaissance par le projet de la pétitionnaire de l’article 4.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 en ce qu’il prévoit 19 logements mono-orientés sur les 40 projetés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Tetu pour la société Cogedim Grand Lyon, requérante,
- et les observations de Me Grenet, pour la commune de Francheville.
Considérant ce qui suit :
La société Cogedim Grand Lyon a déposé en mairie de Francheville, le 24 décembre 2024, une demande de permis de construire pour la réalisation d’un ensemble immobilier de quarante logements. Par arrêté du 24 janvier 2025, le maire de Francheville a refusé de lui délivrer l’autorisation sollicitée. La société Cogedim Grand Lyon demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Francheville :
Aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé (…) pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 7 février 2025, le conseil municipal de Francheville a donné au maire délégation pour agir et défendre en justice au nom de la commune. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la requérante tirée de l’irrecevabilité des écritures en défense présentées par la commune de Francheville doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu (…) ». Aux termes de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : « En cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l’ordre du tableau. » Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / (…) Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. » Selon l’article L. 2131-1 du même code : « I. – Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu’ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l’article L. 2131-2, qu’il a été procédé à la transmission au représentant de l’Etat dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement prévue par cet article. / Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d’un acte. / (…) / III. – Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l’objet d’une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a accepté la démission de M. A… E…, maire de Francheville le 29 octobre 2024. S’il ressort également des pièces du dossier que l’ancien maire avait préalablement retiré la délégation de fonctions et de signature de Mme D… par arrêté du 30 septembre 2024, nécessitant ainsi la convocation sans délai du conseil municipal pour qu’il se prononce sur le maintien de cette adjointe dans ses fonctions en application de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, cette dernière demeurait, dans l’attente, maintenue dans ses fonctions de première adjointe. Ainsi, en application des dispositions précitées de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales, la démission du maire entrant dans les cas visés par cet article, l’ancien maire a été provisoirement remplacé par sa première adjointe, Mme C… D…, sans qu’ait d’incidence à cet égard le fait qu’elle ne bénéficiait plus alors de délégations de signature et de fonctions. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de caractère exécutoire, jusqu’à sa transmission en préfecture le lendemain, de la délibération du 5 décembre 2024 par laquelle le conseil municipal a maintenu Mme D… dans ses fonctions de première adjointe, ni que les termes de cette délibération, auraient rendu illégale la délégation de fonction et de signature consentie le 5 décembre 2024 à M. B… F…, signataire de l’arrêté attaqué, en ce qui concerne le développement économique, les projets participatifs et l’urbanisme. En outre, si les dispositions de l’article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l’accomplissement, au moment où il s’impose, serait empêché par l’absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l’administration municipale, tel est le cas, compte tenu de sa nature et du délai séparant la prise de l’acte de l’élection municipale devant être organisée suite à la démission du maire, de la délégation de signature en litige, qui avait le caractère d’un acte dont l’accomplissement s’imposait normalement. Enfin, l’arrêté en litige ayant été signé par M. F…, en vertu de la délégation de signature rappelée précédemment, la société requérante ne peut utilement faire valoir que le délai d’instruction du permis de construire expirait après le terme de la suppléance exercée par Mme D…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué a été signé par un auteur incompétent doit être écarté.
En second lieu, l’autorité administrative compétente dispose, sans jamais y être tenue, de la faculté d’accorder le permis de construire ou de ne pas s’opposer à la déclaration préalable en assortissant sa décision de prescriptions spéciales qui, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, ont pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le pétitionnaire auquel est opposée une décision de refus de permis de construire ou d’opposition à déclaration préalable ne peut utilement se prévaloir devant le juge de l’excès de pouvoir de ce que l’autorité administrative compétente aurait dû lui délivrer l’autorisation sollicitée en l’assortissant de prescriptions spéciales.
La société requérante ne conteste pas que le projet litigieux méconnaît, comme le retient l’arrêté attaqué, les dispositions de l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat de la métropole de Lyon applicable en zone URm2 qui imposent la plantation d’un nombre minimal d’arbres de haute tige, ainsi que les dispositions du secteur de mixité sociale n° 3 de ce plan qui imposent la réalisation d’une proportion de logements financés avec un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI). La commune de Francheville n’étant pas tenue d’accorder le permis sollicité en l’assortissant de prescriptions spéciales destinées à assurer la conformité du projet à ces dispositions, la société Cogedim Grand Lyon ne peut utilement soutenir qu’elle aurait dû se voir délivrer un permis assorti de telles prescriptions.
Les motifs tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat applicable en zone URm2 et des dispositions du secteur de mixité sociale n° 3 étant, à eux seuls, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire contesté, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité l’arrêté attaqué, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que les motifs dont la légalité est confirmée au point précédent.
Il résulte de ce qui précède que la société Cogedim Grand Lyon n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Cogedim Grand Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Francheville qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société Cogedim Grand Lyon le versement de la somme demandée par la commune de Francheville au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cogedim Grand Lyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Francheville présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Cogedim Grand Lyon et à la commune de Francheville.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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