Rejet 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 nov. 2023, n° 2307517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Maitrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville a refusé de lui communiquer l’ensemble des marchés publics qu’elle a passés avec la société Sono-Anim et la société ECLA Scénographie design graphique depuis le 1er janvier 2017, ainsi que les conventions de subventionnement conclues avec le comité des fêtes de la commune et le compte-rendu financier remis par ce comité depuis le 1er janvier 2017 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux. ». Aux termes de l’article R.*343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus. ». Aux termes de l’article L. 343-5 dudit code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R.*343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission. ".
3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la personne qui entend contester en justice une décision de refus de communication de documents administratifs doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d’irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission d’accès aux documents administratifs. La décision prise à la suite de ce recours, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être déférée à la censure du tribunal administratif.
4. D’une part, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que si la requérante entend contester la décision implicite initiale de refus de communication de documents administratifs du maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville à la suite de la demande qu’elle a présentée le 26 juin 2023, ces conclusions sont manifestement irrecevables.
5. D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’une décision implicite de refus ne naît que dans un délai de deux mois à compter de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. En l’espèce, à la suite de la décision implicite initiale de refus de communication des documents administratifs du maire de la commune d’Ogy-Montoy-Flanville, la requérante n’a saisi la commission d’accès aux documents administratifs que le 20 septembre 2023. Ainsi, à la date de la présente ordonnance, aucune décision implicite de refus n’est pas encore née à la suite de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Il s’ensuit que les conclusions dirigées contre une décision inexistante sont manifestement irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune d’Ogy-Montoy-Flanville.
Fait à Strasbourg, le 16 novembre 2023.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2307517
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