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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 10 sept. 2025, n° 2509873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2025, Mme B A, représentée par Me Ogier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l’Education nationale du Val-d’Oise a rejeté sa demande de prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle, et la décision du 4 juillet 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale du Val-d’Oise de requalifier les congés maladie dont elle a bénéficié à compter du 11 avril 2023 en congés pour invalidité temporaire imputable au service et de lui rembourser les frais médicaux exposés, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du code de justice administrative : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision () concerne un ancien fonctionnaire ou agent () la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, à la date de la décision attaquée, Mme A, professeure, était affectée au lycée et collège Notre-Dame de la Compassion qui se situe à Pontoise, dans le département du Val-d’Oise, dans le ressort territorial du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, compétent pour connaître du présent litige. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 10 septembre 2025.
La présidente,
Signé
J. Grand d’Esnon
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