Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 22 mai 2026, n° 2403475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 8 janvier 2026, le tribunal a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer durant deux mois sur la demande présentée par M. C… A… D…, Mme E… A… D…, M. B… F… et Mme G… F… tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Bréhal a autorisé la société Kaufman & Broad région Normandie à démolir une maison d’habitation et à construire un ensemble de trente et un logements collectifs sur un terrain situé au 3 rue Louis Beuve à Bréhal, pour permettre à ladite société de régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 12 février 2026, la commune de Bréhal, représentée par la société LEXCAP produit l’arrêté du 11 février 2026 délivrant un permis de construire modificatif, ainsi que le dossier de demande de permis de construire modificatif.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2026, la société Kaufman & Broad région Normandie, représentée par la SELARL Médéas, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le vice entachant le permis de construire initial du 1er juillet 2024 a été régularisé par l’arrêté du maire de la commune de Bréhal du 11 février 2026.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2026, M. et Mme A… D… et autres, représentés par Me Brillier Laverdure, demandent au tribunal d’annuler le permis de construire du 1er juillet 2024 et à ce que soit mise à la charge solidaire de la commune de Bréhal et de la société Kaufman & Broad région Normandie la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Absolon,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- les observations de Me Brillier Laverdure, avocate des époux A… D… et des époux F…,
- les observations de Me Courset substituant la SELARL Lexcap, avocate de la commune de Bréhal,
- et les observations de la SELARL Médéas, avocate de la société Kaufman & Broad région Normandie.
Considérant ce qui suit :
Le 15 avril 2024, la société Kaufman & Broad a déposé une demande de permis de construire portant sur la démolition d’une maison d’habitation existante et la construction d’un immeuble de trente et un logements collectifs sur un terrain situé au 3 rue Louis Beuve à Bréhal. Par un arrêté du 1er juillet 2024, le maire de la commune de Bréhal a accordé l’autorisation d’urbanisme. Par un jugement avant dire droit du 8 janvier 2026, le tribunal a considéré fondé le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Bréhal, et, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête comme infondés, a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, pour permettre à la commune de Bréhal et à la société Kaufman & Broad de lui notifier, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, un permis de régularisation permettant d’assurer la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme. Par un arrêté du 11 février 2026, le maire de commune de Bréhal a délivré à la société Kaufman & Broad un permis de construire modificatif.
Sur la régularisation du permis de construire initial :
Aux termes de l’article UB13.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « 13.3. – Espaces verts – Plantations : / Les plantations doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. / La plantation d’essences allergisantes listées dans l’annexe du règlement doit être limitée pour respecter les préconisations figurant dans cette annexe. / Les aires de stationnement doivent s’intégrer à leur environnement, notamment par des plantations d’accompagnement (d’essences locales mélangées). / Dans le cadre de la réalisation d’une opération d’ensemble, les noues pourront être comprises dans les espaces verts ».
En l’espèce, il ressort du dossier de demande de permis de construire modificatif et plus particulièrement de la notice descriptive, que le projet prévoit que « six arbres existants seront abattus et remplacés (…) ». Ces plantations sont matérialisées sur le plan de masse joint au dossier de la demande. Dans ces conditions, le vice tiré de la méconnaissance de l’article UB13 du règlement du plan local d’urbanisme a été régularisé.
Il résulte de ce qui précède que le vice relevé par le jugement avant dire droit du 8 janvier 2026 ayant été régularisé, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 1er juillet 2024 et de la décision du 24 octobre 2024 rejetant leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté, doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… D… et de M. et Mme F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kaufman & Broad région Normandie et par la commune de Bréhal sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… D…, Mme E… A… D…, M. B… F…, Mme G… F…, à la commune de Bréhal et à la société Kaufman & Broad région Normandie.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
C. ABSOLON
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
Mélanie COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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