Confirmation 23 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ.-1° sect., 23 nov. 2011, n° 10/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/02169 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Reims, 24 juin 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SOMATEM |
Texte intégral
ARRÊT N°
du 23 novembre 2011
R.G : 10/02169
Y
c/
SAS SOMATEM
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2011
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d’instance de REIMS,
Madame E Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX avoués à la cour, et ayant pour conseil la SELAS FIDAL, avocats au barreau des ARDENNES ;
INTIMÉE :
SAS SOMATEM
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP DELVINCOURT – JACQUEMET – CAULIER-RICHARD, avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître AA-Paul VLERICK, avocat au barreau de REIMS.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur HASCHER, président de chambre
Monsieur CIRET, conseiller
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
GREFFIER :
Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 octobre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2011,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2011 et signé par Monsieur HASCHER, président de chambre et Madame CARRE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société par actions simplifiée (SAS) SOMATEM a pour objet la vente de sanitaires, carrelages et chauffage en gros aux professionnels et au détail aux particuliers.
Pour les besoins de son activité professionnelle, Mme E Y, artisan, a commandé et pris livraison auprès de la SAS SOMATEM de marchandises et fournitures.
Le compte de Mme Y dans ses livres faisant apparaître un solde débiteur de 4 769,18 € malgré plusieurs relances, la SAS SOMATEM a, par lettre du 31 octobre 2008, informé sa cliente qu’elle saisissait son avocat afin de recouvrer cette somme.
Par lettre du 10 novembre 2008, le conseil de Mme Y a invité la SAS SOMATEM à faire parvenir à celle-ci le détail de la somme dont elle réclamait le paiement.
Par pli recommandé avec demande d’avis de réception du 24 novembre 2008 adressée à l’avocat de Mme Y, dont copie envoyée à celle-ci, la SAS SOMATEM a transmis le détail du compte de sa cliente.
Aucun règlement n’ayant été effectué par cette dernière, la SAS SOMATEM a, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2009, reçue par sa destinataire le 29 janvier 2009, mis en demeure Mme Y de lui régler la somme de 4 769,18 € 'dans un délai maximum de huitaine'.
Cette mise en demeure étant restée vaine, la SAS SOMATEM, invoquant les articles 1134 et suivants du code civil, a, par acte du 03 mars 2009, assigné Mme E Y devant le tribunal d’instance de REIMS en paiement, avec exécution provisoire, de la somme principale de 4.769,18 €, augmentée des intérêts au taux contractuel, soit une fois et demie le taux d’intérêt légal, à compter du 31 octobre 2008, de celle de 715,40 € au titre de la clause pénale prévue à l’article 11 de ses conditions générales de vente et de celle de 1 500,00 € pour frais non taxables.
Mme Y s’est opposée à ces demandes, soutenant que la SAS SOMATEM n’avait pas tenu compte de rétrocessions qui, selon elle, lui étaient dues, à concurrence de 19 840,93 €, car cette société lui avait proposé de la faire bénéficier de commissions sur les marchandises qui lui étaient achetées directement par ses clients.
Faisant valoir que, lorsqu’un de ses clients particuliers se recommandait d’un de ses clients professionnels, ce dernier pouvait, selon le type ou la quantité des matériels achetés et selon sa propre marge bénéficiaire, bénéficier d’une commission sur la facture du client particulier, laquelle n’était pas de 25 à 35 %, mais seulement de 3 à 10 %, la SAS SOMATEM a maintenu ses demandes en paiement, portant sa réclamation pour frais irrépétibles à la somme de 3 000 € et réclamant, en outre, l’allocation d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par jugement rendu le 24 juin 2010, le tribunal d’instance de REIMS a :
— condamné Mme E Y à payer à la SAS SOMATEM, à titre de solde de factures , la somme de 4 769,18 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 janvier 2009
— condamné Mme E Y à payer à la SAS SOMATEM, à titre de clause pénale, la somme de 400 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2009
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
— ordonné l’exécution provisoire de la décision
— condamné Mme E Y à payer à la SAS SOMATEM la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme E Y aux dépens.
Mme E Y a régulièrement interjeté appel de cette décision le 17 août 2010.
MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 17 décembre 2010, soutenant que la motivation du jugement déféré 'n’est qu’un «copié collé» des conclusions adverses reprises dans leur intégralité’ et que le tribunal n’a pas respecté’ les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme E Y sollicite l’ annulation du jugement déféré et prie la cour d’ordonner à la société intimée de lui rembourser la somme de 5.042,57 € augmentée des intérêts légaux à compter du 06 septembre 2010, qu’elle a payée en vertu de l’exécution provisoire assortissant cette décision. Elle demande reconventionnellement la condamnation de la SAS SOMATEM à lui payer la somme de 15.071,76 € à titre de solde sur commissions ainsi qu’une indemnité de 2 500 € pour frais irrépétibles. Mme Y soutient que 'les clients étaient envoyés par (elle) auprès du magasin SOMATEM afin qu’ils puissent choisir leurs produits’ et que 'la société SOMATEM livrait ensuite les matériels commandés sur le chantier afin de (lui) permettre (…) de procéder à leur installation'. Selon elle, 'il est donc tout à fait normal de produire des factures directement aux noms des clients, puisque ce sont eux qui règlent les produits’ et 'cette pratique courante n’empêche nullement la rétrocession de commissions à l’artisan qui a envoyé son client chez le grossiste'. L’appelante ajoute que la SAS SOMATEM ne peut 'prétexter qu’il s’agissait de clients particuliers qui ne pouvaient bénéficier de telles remises', alors qu’elle 'apporte la preuve contraire dans une affaire T Q R S'.
Par écritures déposées le 09 mai 2011, la SAS SOMATEM conclut à la confirmation du jugement déféré, hormis en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et en ce qu’il lui a alloué la somme de 400 € à titre de clause pénale. Formant appel incident de ces chefs, elle demande la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 715,40 € au titre de la clause pénale contractuelle. Elle réclame l’allocation d’une indemnité de 3 000,00 € pour frais irrépétibles d’appel. Elle fait valoir que 'la motivation du juge n’est pas «la copie» des conclusions de première instance, comme le soutient faussement Mme Y'. Elle fait valoir qu’elle 'consent à sa clientèle «professionnelle» une ristourne moyenne variable de 25 à 35 % par rapport au prix public, selon le type de produit vendu, la quantité commandée ou le fabricant considéré'. Elle ajoute que les artisans, 'lorsqu’ils (lui) adressent leurs clients pour un achat direct de matériels (…), bénéficient à cette occasion d’une rétrocession sur le montant des acquisitions de ces clients d’un montant de 3 à 10 %'. Soutenant que tous les avoirs pour commissions dus à Mme Y ont été pris en considération dans le décompte de sa créance, la SAS SOMATEM conclut au débouté de la demande reconventionnelle de l’appelante.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 septembre 2011.
SUR CE,
# sur le respect de l’article 455 du code de procédure civile
Attendu que l’article 455 du code de procédure civile dispose : 'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.' ;
Attendu que Mme Y soutient à tort que la motivation du jugement déféré 'n’est qu’un «copié collé» des conclusions adverses reprises dans leur intégralité', alors que le premier juge n’a repris, à titre liminaire de sa motivation, que les deux phrases suivantes desdites écritures : 'La société SOMATEM a pour activité le négoce de produits et fournitures en matière de sanitaires, carrelage et chauffage’ et 'cette activité s’exerce à la fois sous forme de vente en gros et à la fois sous forme de vente aux particuliers’ ;
Qu’au contraire de ces deux propositions qui tiennent à l’exposé des faits objet du litige, la motivation du jugement déféré apparaît propre au tribunal, qui n’a pas reproduit les motifs des conclusions adverses pour construire celle-ci ;
Attendu que les exigences du premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile ayant bien été respectées par le premier juge, il n’y a donc pas lieu d’annuler le jugement déféré ;
# au fond
Attendu qu’aux termes des dispositions des premier et troisième alinéa de l’article 1134 du Code civil, 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites’ et 'doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Que l’article 1315 du même code édicte :
'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
' Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
Attendu qu’en l’état de ses écritures, la SAS SOMATEM soutient qu’elle 'consent à sa clientèle «professionnelle» une ristourne moyenne variable de 25 à 35 % par rapport au prix public, selon le type de produit vendu, la qualité commandée ou le fabricant considéré’ ;
Que les témoignages de M. M. I J, M N et A B, produits par Mme Y, ne disent pas autre chose, puisque :
— M. I J 'certifie être client de la SOMATEM et avoir une remise sur le matériel s’élevant entre 30 et 35 % du prix public',
— M. M N atteste qu''avant de prendre (sa) retraite, la société Somatem (lui) donnait une remise de 30 % sur les chaudières fuel et 35 sur les chaudières gaz suivant les marques',
— M. A B indique que, se 'fournissant auprès de Somatem', il 'bénéficie actuellement des remises sur le sanitaire de l’ordre de 30 % à 35 % et sur le chauffage de l’ordre de 25 % à 30 %';
Attendu que M. AA-AB X, qui précise avoir, 'de mai 1998 à juillet 2002", 'travaillé à la société SOMATEM en qualité de technico-commercial', atteste que 'les artisans se servaient de la salle d’exposition de la société SOMATEM pour y envoyer leurs clients particuliers afin que ceux-ci y choisissent du matériel de chauffage ou de sanitaire', que 'les particuliers y faisaient faire un devis qui était transmis à l’installateur afin que celui-ci chiffre le montant de la pose’ et que 'lorsque le particulier voulait acheter directement le matériel, c’est la société SOMATEM qui facturait moyennant une remise de 5 à 10 %, en accord avec l’installateur’ ;
Que M. X ajoute que 'l’installateur ayant quant à lui des remises plus conséquentes sur l’achat du matériel, la société SOMATEM proposait à celui-ci soit un avoir en matériel, soit un chèque bancaire du montant de la différence entre les remises courantes dont bénéficiait l’installateur et la remise octroyée au particulier', le témoin indiquant que 'les remises pour le matériel sanitaire étaient de l’ordre de 25 %, alors que celles pour le chauffage (étaient) de l’ordre de 30 à 35 % sur les tarifs publics en vigueur des fabricants’ ;
Mais attendu que le témoignage de M. X est formellement contredit par ceux de M. M. G H, A B, artisan précité, K L, O P et C D, versés aux débats par la SAS SOMATEM ;
Qu’en effet :
— M. G H, 'gérant de la SARL St Rémi Plomberie jusqu’au 31.12.2009 (arrêt pour cause de retraite) certifie avoir bénéficié pendant la période 1992 – 2009 des remises de 20 à 30 % au crédit de (sa) société et des rétrocessions entre 3 et 10 % quand (il) envoyait un client acheter directement à la Somatem',
— M. A B 'reconnaît avoir comme fournisseur Somatem Reims’ et qu’il 'bénéficie des remises commerciales de l’ordre de 20 à 30 % sur tous les tarifs fabricants, ainsi que les rétrocessions de l’ordre de 3 à 10 % pour une vente directe si (le) client se présente par lui-même sous (ses) recommandations',
— M. K L, 'gérant de la SARL Fismes Plomberie Chauffage, reconnaît travailler avec la Somatem depuis 2001 et, de ce fait, bénéficier de remises allant de 20 à 30 % selon les fabriquants et bénéficier de rétrocessions de 3 à 10 % quand (il) envoie un client directement chez Somatem',
— M. O P, plombier chauffagiste, atteste 'bénéficier de remises allant de 20 à 30 % en fonction des produits et des marques et, dans le cas où un client vient en salle d’exposition, bénéficier de 3 à 10% en rétrocession',
— M. C D, carreleur, indique que, 'gérant de la SARL D depuis 2001", il a bénéficie 'de remises variables selon les fabricants et les chantiers pouvant aller de 10 à 30 % et de rétrocessions allant de 3 à 10 % quand (il) envoie un client en salle expo chez Somatem’ ;
Attendu qu’il est ainsi établi que, lorsqu’un client particulier lui est adressé par un de ses clients professionnels, la SAS SOMATEM fait bénéficier ce dernier d’une ristourne sur la facture du client particulier, qui est, en général, de 3 à 10 % du montant de cette dernière ;
Que l’appelante n’a pu faire la preuve que d’une seule exception, qui confirme cette règle générale, à savoir, sa perception d’une ristourne de 19,58 %, soit 1 384,00 €, sur la facture de 7 068,75€ établie le 29 septembre 2004 au nom de M. T Q R S, client particulier qu’elle avait adressé à la SAS SOMATEM, étant relevé que celle-ci conclut elle-même que ces ristournes 'n’excèdent jamais 5 à 10% (sauf rares exceptions)' ;
Et attendu, que, par des motifs pertinents que la cour adopte, après avoir exactement constaté que, d’une part, il ressort de l’examen des factures relatives aux achats directs auprès de la société SOMATEM par des clients de Mme Y que ces ristournes, lorsqu’elles sont accordées, ne dépassent pas 5 à 10 % des commandes des clients que cette dernière a envoyés, et que, d’autre part, si on excepte du tableau récapitulatif de Mme Y les devis et ses propres factures, il apparaît que celle-ci a bénéficié d’avoirs sur la quasi-intégralité des factures desdits clients, le tribunal a décidé que l’intéressée était redevable de la somme de 4 769,18 € qu’elle ne justifiait pas avoir réglée ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné Mme E Y à payer à la SAS SOMATEM, à titre de solde de factures , la somme de 4 769,18 € avec intérêts au taux contractuel de 1,5 fois le taux d’intérêt légal à compter du 29 janvier 2009 (conformément à l’article 10 des conditions générales de vente de ladite société) et en ce qu’il a débouté l’intéressée de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 15.071,76 € à titre de solde sur commissions ;
Attendu que le tribunal a, à bon droit, réduit l’indemnité forfaitaire de 15 % prévue, en cas de défaut de paiement, par l’article 11 des conditions générales de vente de la SAS SOMATEM, cette clause pénale apparaissant excessive par rapport au préjudice subi par ladite société ;
Et attendu que la SAS SOMATEM ne démontre pas que Mme Y a résisté abusivement au paiement de ses factures ni que celle-ci a commis une faute ayant entraîné pour elle un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au règlement, lequel est indemnisé forfaitairement par l’allocation des intérêts moratoires ;
Que la décision entreprise sera donc également confirmée en ce qu’elle a débouté la SAS SOMATEM de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Attendu que le tribunal a, à bon droit, condamné Mme Y aux dépens et, décidé de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SOMATEM ;
Que le jugement déféré sera confirmé de ces chefs ;
Attendu que, succombant à titre principal, Mme Y sera condamnée aux dépens d’appel et ne saurait donc voir prospérer sa demande pour frais irrépétibles ;
Et attendu que, par son appel en définitive infondé, Mme Z a contraint la SAS SOMATEM à exposer, pour faire défendre ses intérêts, des frais non taxables ;
Que ceux-ci ne sauraient rester à la charge de la société intimée ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, d’allouer à cette dernière la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement déféré.
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2010 par le tribunal d’instance de REIMS en toutes ses dispositions.
Condamne Mme E Y à payer à la société par actions simplifiée SOMATEM la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme E Y de sa demande pour frais irrépétibles d’appel.
Condamne Mme E Y aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP DELVINCOURT JACQUEMET CAULIER-RICHARD, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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